PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles R100-1 à D471-109)
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS (Articles D421-0 à D471-109)
Article D433-1
Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Le paramètre mentionné à l'article L. 433-16 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés mentionnées à l'article L. 433-8, la capacité annuelle de traitement.
Les installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés sont réparties dans les sous-catégories suivantes, en fonction de leur capacité annuelle de traitement, exprimée en mètres cubes pour les effluents liquides ou en tonnes pour les déchets solides :
Sous-catégorie Capacité annuelle de traitement
(tonnes ou mètres cubes)Petites installations Inférieure à 10 000 Grandes installations Supérieure ou égale à 10 000 Article A433-2
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027
Pour chaque sous-catégorie d'installations mentionnée à l'article D. 433-1, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant :
Sous-catégorie d'installation
Tarif de base en activité
(M €)
Tarif de base à l'arrêt
(M €)
Petites installations
0,830
0,705
Grandes installations
1,580
1,080Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.