Article D454-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les caractéristiques du service de rattrapage mentionné au b du 1° de l'article L. 454-2 sont celles des services mentionnés au 1° de l'article 10 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande.Article D454-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est constatée et acquittée dans les conditions prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre III du présent titre pour la taxe sur les services de télévision sous réserve des dispositions de la présente section.Article D454-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Chaque service de télévision fait l'objet d'une déclaration dédiée.
Cette déclaration est distincte, le cas échéant, de celle prévue pour la taxe sur les services de télévision.Article D454-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La déclaration distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 pour chacun des services mentionnés respectivement aux a du 1°, b du 1°, 2° et 3° de l'article L. 454-2 et, pour les services mentionnés au a du 1°, selon que les contreparties se rapportent à des services de publicité ou à des services de parrainage.Article D454-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le renvoi aux acomptes prévus à l'article L. 453-22, figurant à l'article D. 453-11, s'entend d'un renvoi aux acomptes prévus à l'article L. 454-13.
Article D454-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
Toutefois, le dernier alinéa de l'article D. 161-27 n'est pas applicable.Article D454-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La déclaration de la taxe distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 selon que les contreparties prennent la forme d'abonnements ou de paiements à l'acte.Article D454-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le montant de la taxe à constater est nul pour l'ensemble des contreparties encaissées antérieurement à celle qui conduit à excéder le seuil mentionné au 1° de l'article L. 454-21, le cas échéant modifié dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 454-27.
Article D454-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
Article A454-10
Version en vigueur du 20/04/2025 au 01/01/2027Version en vigueur du 20 avril 2025 au 01 janvier 2027
Les tarifs normaux de la taxe mentionnés à l'article L. 454-60, avant application de la minoration prévue au troisième alinéa du même article L. 454-60, sont, en 2026, les suivants :
TARIF EN 2026 POUR LES FACES DES DISPOSITIFS ET DES PRÉENSEIGNES NON NUMÉRIQUES (€/ m2)
POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
(en milliers d'habitants)
Inférieure à 50
Supérieure ou égale à 50
et inférieure à 200
Supérieure ou égale à 200
Superficie inférieure ou égale à 50 m2
18,90
24,80
37,70
Superficie supérieure à 50 m2
37,80
49,70
75,40Article A454-11
Version en vigueur depuis le 19/03/2026Version en vigueur depuis le 19 mars 2026
Les tarifs normaux de la taxe mentionnés à l'article L. 454-61, avant application de la minoration prévue au troisième alinéa du même article L. 454-61, sont, en 2027, les suivants :
TARIF EN 2027 POUR LES FACES DES DISPOSITIFS
ET PRÉENSEIGNES NUMÉRIQUES
(€/m2)
POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
(en milliers d'habitants)
Inférieure à 50
Supérieure ou égale à 50
et inférieure à 200
Supérieure ou égale à 200
Superficie inférieure ou égale à 50 m2
57,2
75,4
113,90
Superficie supérieure à 50 m2
114,30
148,80
222,80Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 9 mars 2026 (NOR : CPPE2603073A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Article A454-12
Version en vigueur du 20/04/2025 au 01/01/2027Version en vigueur du 20 avril 2025 au 01 janvier 2027
Les tarifs normaux de la taxe mentionnés à l'article L. 454-62, avant application de la minoration prévue au troisième alinéa du même article L. 454-62, sont, en 2026, les suivants :
TARIF EN 2026 POUR LES ENSEMBLES
DE FACES D'ENSEIGNES (€/ m2)
POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
(en milliers d'habitants)
Inférieure à 50
Supérieure ou égale à 50
et inférieure à 200
Supérieure ou égale à 200
Superficie inférieure ou égale à 12 m2
18,90
24,80
37,70
Superficie supérieure à 12 m2 et inférieure ou égale à 50 m2
37,70
49,70
75,40
Superficie supérieure à 50 m2
75,60
99,50
148,90
Article D454-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
A compter du 2 janvier de chaque année d'exigibilité, la déclaration mentionnée à l'article L. 454-71 est souscrite auprès de l'autorité compétente dans un délai de deux mois à compter de la création ou de la suppression d'un support publicitaire.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1129 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article D454-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La déclaration fait apparaître les informations mentionnées à l'article D. 161-3 et les éléments d'identification mentionnés à l'article D. 161-4.
Elle est conforme à un modèle établi par l'administration.Article D454-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'autorité compétente met à la disposition des redevables un formulaire leur permettant de remplir l'obligation déclarative prévue à l'article L. 454-71.
Article D454-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour le support faisant l'objet d'une déclaration au plus tard le 30 juin de l'année d'exigibilité, l'échéance de paiement est fixée au plus tôt le 1er septembre de cette même année.Article D454-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 171-2, la taxe est acquittée auprès de l'autorité compétente selon les modalités prévues pour le titre de recettes mentionné à l'article L. 454-73 en application de l'article 25 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.