Article D453-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.Article D453-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 161-26 lorsque montant de la taxe exigible au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.Article D453-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les acomptes sont au nombre :
a) De douze pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration ;
b) De quatre pour la personne relevant du régime trimestriel de déclaration.
Ils sont déclarés respectivement sur chacune des déclarations communes souscrites au titre des mois ou trimestres de l'année civile du fait générateur.Article D453-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le montant de chacun des acomptes est égal, pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration, à un douzième du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente et, pour celle relevant du régime trimestriel de déclaration, à un quart de ce montant.Article D453-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La personne qui estime que le versement d'un acompte, cumulé à ceux préalablement versés, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 453-4 et ne pas verser les acomptes ultérieurs.
Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.