Article D452-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les spectacles relevant du 1° de l'article L. 452-15 sont :
1° Les drames, tragédies, comédies et vaudevilles ;
2° Les opéras et opérettes ;
3° Les ballets classiques, modernes et de danse contemporaine ;
4° Les mimes et spectacles de marionnettes ;
5° Lorsqu'ils sont représentés dans des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé :
a) Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ;
b) Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas des 1° et 2° de l'article D. 452-11.Article D452-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les spectacles relevant du 2° de l'article L. 452-15 sont :
1° Les tours de chant, concerts et spectacles de jazz, de rock, de musique électronique ou de musique du monde, à l'exception de ceux relevant des musiques traditionnelles ;
2° Les spectacles de cabaret ou les spectacles composés d'une suite de tableaux de genres variés tels que des chansons, des danses ou des attractions visuelles ;
3° Les spectacles d'illusionnistes, aquatiques ou sur glace ;
4° Lorsqu'ils sont représentés dans des établissements autres que des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé :
a) Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ;
b) Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas du 1° ou du 2°.Article D452-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Un spectacle n'appartenant à aucune des catégories mentionnées aux articles D. 452-10 et D. 452-11 ou dont le rattachement à l'une de ces catégories est équivoque est réputé relever de la catégorie déterminée par le ministre chargé de la culture après avis de la commission régie par les dispositions du paragraphe 2.
Article D452-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La commission de médiation des catégories de spectacles est chargée de rendre un avis sur le rattachement de spectacles à l'une des catégories mentionnées aux articles D. 452-10 et D. 452-11.Article D452-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La commission de médiation des catégories de spectacles est composée :
1° De quatre membres désignés par le président de l'Association pour le soutien du théâtre privé ;
2° De quatre membres désignés par le président du Centre national de la musique ;
3° D'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture sur proposition conjointe du président de l'Association pour le soutien du théâtre privé et du président du Centre national de la musique. Cette personnalité est désignée pour un mandat de deux ans renouvelable.Article D452-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La commission de médiation des catégories de spectacles rend ses avis sur saisine du président de l'Association pour le soutien du théâtre privé ou du président du Centre national de la musique.Article D452-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le fonctionnement de la commission de médiation des catégories de spectacles est régi par un règlement intérieur adopté à la majorité des deux tiers de ses membres.Article D452-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La commission de médiation des catégories de spectacles remet au ministre chargé de la culture un rapport annuel d'activité qui dresse le bilan des cas de médiations qui lui sont soumis et des difficultés rencontrées dans la catégorisation des spectacles.
Ce rapport contient des préconisations pour l'amélioration du dispositif.
Article D452-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion est :
1° L'Association pour le soutien du théâtre privé pour les spectacles relevant du 1° de l'article L. 452-15 ;
2° Le Centre national de la musique pour les spectacles relevant du 2° de l'article L. 452-15.Article D452-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La déclaration prévue à l'article L. 452-24 est souscrite pour chaque représentation en recourant au service de télédéclaration mis à disposition par le service de gestion.
La déclaration est souscrite auprès du service de gestion au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la taxe est devenue exigible.Article D452-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le service de gestion constate la taxe, émet l'avis des sommes à payer prévu à l'article L. 452-24 et adresse cet avis au redevable au plus tard quinze jours à compter de la réception par ce service de la déclaration mentionnée à l'article D. 452-19.Article D452-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'échéance de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'avis des sommes à payer a été envoyé.
Toutefois, lorsque la limite mentionnée à l'article L. 452-25 n'est pas atteinte, cette échéance est reportée à celle du prochain avis des sommes à payer émis au titre de représentations intervenant au cours de la même année civile et conduisant à atteindre ou dépasser cette limite.Article D452-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est acquittée auprès du service de gestion par chèque, carte ou virement bancaire.