Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

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      • Article A422-32

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Arrêté du 26 décembre 2024 - art. 1

        Pour les aérodromes relevant du groupe 1, le tarif mentionné à l'article L. 422-54 est le suivant :

        AÉRODROME DU GROUPE 1TARIF (€)
        Nantes-Atlantique37,8
        Paris-Charles de Gaulle24,3
        Paris-Le Bourget75
        Paris-Orly26,6

        Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 2024 (NOR : ECOE2435208A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article A422-34

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Arrêté du 26 décembre 2024 - art. 1

        Pour les aérodromes relevant du groupe 3, le tarif mentionné à l'article L. 422-54 est le suivant :


        AÉRODROME DU GROUPE 3

        TARIF (€)

        Beauvais-Tillé

        2,9

        Bordeaux-Mérignac

        10

        Lyon-Saint Exupéry

        0

        Marseille-Provence

        4,7

        Nice-Côte d'Azur

        0,5

        Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 2024 (NOR : ECOE2435208A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article A422-35

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        Le coefficient propre à chaque aéronef mentionné à l'article L. 422-55, déterminé en fonction de l'heure de décollage et du groupe acoustique de l'aéronef au sens de l'article A. 422-37, est le suivant :


        GROUPE ACOUSTIQUE DE L'AÉRONEF

        DE 6 H 00 A 17 H 59

        DE 18 H 00 A 21 H 59

        DE 22 H 00 à 5 H 59

        Groupe n° 1

        6

        18

        60

        Groupe n° 2

        3

        9

        30

        Groupe n° 3

        1,5

        4,5

        12,5

        Groupe n° 4

        0,5

        1,5

        5

        Groupe n° 5

        0,25

        0,75

        2,5

        Groupe n° 6

        0,4

        1,2

        3,6

      • Article A422-36

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        Les règles de certification acoustique s'entendent des règles figurant à la deuxième partie du premier volume, intitulé « bruit des aéronefs », de l'annexe 16, intitulée « Protection de l'environnement », à la convention relative à l'aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 1944.

      • Article A422-37

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        Les groupes d'aéronefs mentionnés à l'article L. 422-55, déterminés en fonction de la catégorie dont relève l'aéronef au regard des règles de certification acoustique, identifiée par le chapitre pertinent de ces règles, et, le cas échéant, de sa marge acoustique cumulée (MAC) au sens de l'article A. 422-38, exprimée en décibels de niveau effectif de bruit perçu (EPNdB), sont les six groupes acoustiques suivants :


        GROUPE ACOUSTIQUE

        CHAPITRE DES RÈGLES
        DE CERTIFICATION ACOUSTIQUE

        MARGE ACOUSTIQUE CUMULÉE (EPNdB)

        Groupe n° 1

        Tout aéronef ne relevant pas des groupes 2 à 6

        Groupe n° 2

        3,4 ou 5

        10 ≤ MAC < 13

        Groupe n° 3

        13 ≤ MAC < 17

        Groupe n° 4

        3,4,5 ou 14

        17 ≤ MAC < 20

        Groupe n° 5

        20 ≤ MAC

        Groupe n° 6

        6,8,10 ou 11

        -

      • Article A422-38

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        La marge acoustique cumulée de l'aéronef s'entend de la somme des marges acoustiques calculées pour chacun des trois points de référence de mesure du bruit définis par les règles de certification acoustique. Pour chacun de ces trois points, la marge acoustique s'entend de la différence entre les termes suivants :
        1° Le niveau de bruit maximal autorisé mentionné au chapitre dont l'aéronef relève au sein des règles de certification acoustique ;
        2° Le niveau de bruit constaté dans le certificat de limitation des nuisances délivré pour l'aéronef concerné en application des dispositions suivantes :
        a) L'article 14 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, dans sa rédaction en vigueur ;
        b) L'arrêté du 13 novembre 2018 relatif au certificat de limitation de nuisances des aéronefs civils qui ne relèvent pas du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018.

      • Article A422-39

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        La masse maximale au décollage de l'aéronef mentionnée au 3° de l'article L. 422-53 est celle qui figure sur le certificat de navigabilité, sur le certificat acoustique ou sur tout autre document officiel équivalent.

    • Article D422-40

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


      La période déclarative est :
      1° Le mois civil, sauf dans les situations mentionnées aux 2° et 3° ;
      2° Le trimestre civil lorsque le montant devenu exigible au cours du premier mois d'un trimestre civil est inférieur à 1 000 € ;
      3° La période comprise entre le premier jour du mois ou, lorsque les conditions du 2° sont réunies, du trimestre civil, et le jour de la cessation d'activité du redevable.

    • Article A422-41

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 5 décembre 2025 - art. 1

      L'échéance déclarative est fixée au 25 du deuxième mois qui suit l'achèvement de la période déclarative.

      Toutefois, lorsque l'achèvement de la période déclarative intervient au mois d'octobre, l'échéance déclarative est fixée au 24 décembre.


      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 5 décembre 2025 (NOR : TRAA2533275A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.