Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

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  • Article D421-44

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


    L'attestation mentionnée à l'article L. 421-160 est établie au plus tard à l'échéance déclarative.
    Elle est tenue à disposition de l'administration par les entreprises qu'elle mentionne et lui est communiquée à sa première demande.

  • Article A421-45

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


    Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme fait apparaître, outre le montant total dû :
    1° Le nombre de véhicules taxés, en distinguant selon qu'ils relèvent ou non du nouveau dispositif d'immatriculation et selon le barème dont ils relèvent en application de l'article L. 421-119-1 ;
    2° Le nombre de véhicules exonérés en raison de la source d'énergie et le nombre de véhicules exonérés pour un autre motif.

  • Article A421-46

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1129 du 4 décembre 2024 - art. 1

    Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme fait apparaître, outre le montant total dû, le nombre de véhicules exonérés.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1129 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article A421-46-1

    Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

    Création Arrêté du 10 juin 2025 - art. 1

    Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions fait apparaître, outre le montant dû :

    1° La taille annuelle de la flotte de véhicules taxables mentionnée au b du 1° de l'article L. 421-132-4 ;

    2° La taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions mentionnée au 2° de l'article L. 421-132-4 ;

    3° Le nombre de véhicules détenus par l'entreprise et qui ont intégré sa flotte au cours de l'année civile, ainsi que ceux qui, pour une durée d'au moins une année, lui sont loués ou autrement mis à disposition, mentionné au a du 1° de l'article L. 421-132-6 ;

    4° La durée cumulée d'affectation à des fins économiques, au cours de l'année civile, des véhicules taxables qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année, mentionnée au b de l'article L. 421-132-6.

  • Article A421-47

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


    Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises fait apparaître, outre le montant total dû, le nombre de véhicules et le montant dû pour chacun des trois types de véhicules mentionnés à la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l'article L. 421-146, en distinguant, pour les deux premiers types, les véhicules relevant du tarif le plus élevé des autres véhicules.
    Pour chacun des trois types de véhicules mentionnés au premier alinéa, la déclaration fait également apparaître le nombre des véhicules relevant de la minoration de tarif prévue à l'article L. 421-156.

  • Article A421-49

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


    Par dérogation à l'article A. 161-28, pour le redevable relevant du régime mensuel, trimestriel ou annuel de déclaration, l'échéance déclarative est fixée au cours du mois de janvier de l'année qui suit l'achèvement de la période déclarative.

  • Article D421-49-1

    Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025

    Création Décret n°2025-749 du 1er août 2025 - art. 1

    L'état récapitulatif prévu à l'article L. 421-164 fait apparaître, pour chaque taxe, chaque véhicule et chaque année civile, les éléments suivants :

    1° Les paramètres techniques intervenant dans la détermination du ou des éléments suivants :

    a) Pour les taxes autres que celle mentionnée au b, le tarif ;

    b) Pour la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'écart avec l'objectif cible et le taux annuel de renouvellement mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 421-132-2 ;

    2° La date ou les dates suivantes :

    a) Pour les taxes autres que celle mentionnée au b, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France ;

    b) Pour la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, la date d'intégration dans la flotte au sens du dernier alinéa de l'article L. 421-99-1 ;

    3° Les conditions de l'affectation du véhicule à des fins économiques parmi celles définies aux articles L. 421-95 ou L. 421-98, ainsi que les périodes d'affectation sur l'année civile.

    Lorsque, pour un véhicule donné, les conditions d'exonération ou d'exemption prévues à la section 3 du chapitre I er du titre II du livre IV de la partie législative du code des impositions sur les biens et services ne sont pas remplies sur la totalité d'une année civile, ce véhicule est présenté distinctement par motif d'exonération ou d'exemption avec l'indication de la période pendant laquelle l'exonération ou l'exemption trouve à s'appliquer.