Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

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    • Article D162-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


      Les impositions sont déclarées dans les conditions prévues par les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du présent titre. En outre, pour les périodes de début et de fin de régime des redevables pour lesquelles l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile :
      1° La première période déclarative relevant du régime simplifié débute le 1er janvier et s'achève à la clôture de l'exercice comptable intervenant la même année ;
      2° La dernière période déclarative relevant du régime simplifié débute à l'ouverture de l'exercice comptable et s'achève le 31 décembre de la même année ;
      3° Lorsqu'au cours d'une année civile, aucun exercice comptable n'est clôturé, cette année civile constitue une période déclarative additionnelle à celles intervenant, le cas échéant, au titre du même exercice au cours de l'année précédente et de l'année suivante.

    • Article A162-3

      Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2027

      Abrogé par Arrêté du 27 janvier 2026 - art. 1
      Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


      Par dérogation à l'article A. 161-29, pour les périodes mentionnées au 2° et au 3° de l'article D. 162-2, l'échéance déclarative est fixée au 2 mai de l'année civile suivante, y compris si l'exercice comptable n'a pas été clôturé le 31 décembre.

    • Article D162-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


      Lorsqu'il est constaté en cours d'année que le régime simplifié a pris fin au 1er janvier de cette même année, parce que le redevable n'en remplit plus les conditions mentionnées aux 2° à 5° de l'article D. 162-8 ou parce qu'il y a renoncé dans les situations mentionnées au 1° ou au a du 2° de l'article D. 162-11, les périodes déclaratives achevées avant ce constat et qui ne relèvent pas du régime simplifié font l'objet d'une déclaration commune avec la période déclarative au cours de laquelle ce constat est intervenu.

    • Article A162-6

      Version en vigueur du 29/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 29 janvier 2026 au 01 janvier 2027

      Modifié par Arrêté du 27 janvier 2026 - art. 1
      Abrogé par Arrêté du 27 janvier 2026 - art. 1

      Les seuils mentionnés à l'article A. 162-7 sont déterminés à partir des données suivantes :

      DÉSIGNATION DE LA DONNÉEVALEUR DE LA DONNÉE
      Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour 2021105,6

      Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour 2024

      118,76
    • Article A162-7

      Version en vigueur du 29/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 29 janvier 2026 au 01 janvier 2027

      Modifié par Arrêté du 27 janvier 2026 - art. 1
      Abrogé par Arrêté du 27 janvier 2026 - art. 1

      Les seuils mentionnés aux articles L. 162-4 et L. 162-5, déterminés en fonction des activités concernées et de la période d'appréciation, sont, pour l'année 2026, les suivants :

      ACTIVITÉS CONCERNÉESPÉRIODE D'APPRÉCIATION DU SEUILRÉFÉRENCE JURIDIQUESEUIL POUR L'ANNÉE 2026 (€)
      Activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logementsAnnée civile précédente1° de l'article L. 162-4945 000
      Année civile en cours1° de l'article L. 162-51 040 000
      Autres activitésAnnée civile précédente2° de l'article L. 162-4286 000
      Année civile en cours2° de l'article L. 162-5323 000
      • Article D162-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        Le régime simplifié cesse de produire ses effets :
        1° Au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la condition mentionnée à l'article L. 162-4 n'est plus remplie ;
        2° Au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la condition mentionnée à l'article L. 162-5 n'est plus remplie ;
        3° Au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est ouvert l'exercice comptable suivant celui au titre duquel la condition mentionnée à l'article L. 162-7 n'est plus remplie ;
        4° Au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 162-8 n'est plus remplie ;
        5° Au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est ouvert l'exercice comptable au titre duquel l'une des conditions mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 162-9 n'est plus remplie.

      • Article D162-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        Sauf lorsque la date résultant de l'application des articles D. 162-8 ou D. 162-11 est concomitante ou antérieure, le régime simplifié prend effet, pour la personne qui en relève de plein droit :
        1° Au début de l'activité ;
        2° En cours d'activité :
        a) Au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les conditions mentionnées aux articles L. 162-4 et L. 162-7 sont remplies ;
        b) Au 1er janvier de l'année à partir de laquelle le redevable ne bénéficie plus de la franchise mentionnée à l'article 293 B du code général des impôts ;
        c) Au 1er janvier de l'année de refus de la reconduction tacite mentionnée à l'article D. 162-12.

      • Article D162-11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        Le renoncement au régime simplifié prend effet :
        1° Au début de l'activité économique du redevable lorsqu'il intervient avant la fin du troisième mois suivant celle-ci ;
        2° En cours d'activité :
        a) A compter du 1er janvier de l'année en cours lorsqu'il intervient avant l'échéance déclarative du dernier exercice comptable ouvert mentionnée à l'article A. 161-30 ;
        b) A compter du 1er janvier de l'année suivante lorsqu'il intervient à compter de l'échéance déclarative mentionnée au a.

      • Article D162-12

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        Le renoncement au régime simplifié produit ses effets jusqu'à la fin de la deuxième année civile suivant sa prise d'effet et est reconductible tacitement par période de deux années civiles.
        Le refus de la reconduction est formé au moyen d'un courrier au format libre adressé au service de gestion mentionné à l'article D. 161-16 au plus tard le 31 janvier de l'année précédant la reconduction.