Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

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  • Article R100-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


    Lorsqu'une disposition de la partie législative rend applicable certaines subdivisions de cette partie à une imposition donnée, les subdivisions correspondantes de la partie réglementaire s'appliquent dans les mêmes conditions à cette imposition.

  • Article R100-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


    Pour l'application de la partie réglementaire du présent code, le renvoi à un livre, un titre ou un chapitre s'entend d'un renvoi au livre, au titre ou au chapitre de la partie législative et de la partie réglementaire du code, sauf lorsqu'il en est disposé autrement.
    Le renvoi à une autre subdivision s'entend d'un renvoi à la subdivision de la seule partie réglementaire du code.

      • Article R112-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        Les dispositions de la présente partie réglementaire sont, pour chaque imposition, applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises lorsque leur territoire est compris dans le territoire de taxation défini, pour cette imposition, par les dispositions de la partie législative.

  • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article A132-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 1

        Les paramètres indexés annuellement en application de l'article L. 132-2 sont, pour l'année 2026, déterminés à partir des données suivantes :


        DÉSIGNATION DE LA DONNÉE

        VALEUR DE LA DONNÉE

        Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2023

        116,61

        Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2024

        118,76

        Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article D161-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          La déclaration initiale d'une imposition s'entend de la déclaration constatant, pour la première fois, l'imposition devenue exigible, compte tenu, le cas échéant, des modifications intervenues avant l'échéance déclarative.
          La déclaration rectificative d'une imposition s'entend de la déclaration constatant, après l'échéance déclarative, les corrections des erreurs, omissions et autres inexactitudes figurant sur la déclaration initiale.
          La période déclarative s'entend de la période prévue au premier alinéa de l'article L. 161-2.

        • Article D161-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          La déclaration comprend :
          1° Le montant dû, qu'il soit négatif, nul ou positif ;
          2° La base imposable et les autres données propres au redevable à partir desquelles le montant dû est déterminé ;
          3° Lorsque les dispositions du chapitre II du titre VII sont applicables, le montant de chacun des acomptes versés avant la date d'exigibilité au titre de l'imposition constatée et la différence, positive ou négative, avec le montant mentionné au 1°.
          Le montant dû, la base imposable et les autres données propres au redevable sont ventilés selon le taux, le tarif et le ou les autres paramètres appliqués pour déterminer le montant dû. Lorsque plusieurs fondements juridiques conduisent à l'application d'un même taux, tarif ou paramètre, les données sont ventilées selon ces fondements juridiques.
          Lorsque, au cours d'une même période déclarative, les règles de détermination du montant dû sont modifiées, les données sont, en outre, ventilées par sous-périodes.
          Pour chaque imposition, un arrêté du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre ayant autorité ou exerçant la tutelle sur le service ou l'organisme chargé de la gestion des déclarations détermine les situations dans lesquelles, en fonction des caractéristiques propres à chaque imposition, les cinquième et sixième alinéas ne sont pas appliqués. Cet arrêté peut également déterminer les éléments complémentaires relatifs à la constatation de l'imposition figurant sur la déclaration.

        • Article D161-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Le service de gestion mentionné à l'article D. 161-15 ou la direction dont il relève établit les formulaires déclaratifs et détermine les éléments d'identification du redevable et du déclarant qu'ils comprennent.
          Il peut prescrire le recours à un modèle qu'il met à la disposition des déclarants.
          Il peut prévoir le regroupement en une même procédure de plusieurs impositions et périodes déclaratives ayant la même échéance déclarative.

        • Article D161-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Les situations dans lesquelles le redevable d'un montant nul est dispensé de déclaration sont déterminées par les dispositions propres à chaque imposition.
          Lorsque plusieurs impositions sont constatées sur une même déclaration, la dispense s'applique lorsque les conditions de dispense sont remplies pour chacune d'entre elles.

        • Article D161-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          La période déclarative et les échéances déclaratives mentionnées à l'article L. 161-2 sont déterminées par les dispositions de la présente section, par celles qui sont propres à chaque imposition et, lorsque l'imposition relève de la déclaration commune des impositions sur les biens et services, par celles de la section 5 du présent chapitre.

        • Article A161-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          En cas de cessation d'activité du déclarant, l'échéance déclarative est fixée au trentième jour après cette cessation, qu'il s'agisse de la période déclarative en cours ou d'une période déclarative révolue dont l'échéance déclarative est postérieure à cette date.

          • Article D161-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            La déclaration est souscrite par voie électronique. Un arrêté du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre ayant autorité ou exerçant la tutelle sur le service ou l'organisme chargé de la gestion détermine les modalités de cette souscription.
            Par dérogation au premier alinéa, la déclaration est souscrite par voie postale ou mise à disposition du service ou de l'organisme chargé de la gestion des déclarations dans sa boîte aux lettres lorsque la situation particulière du déclarant le justifie. Un arrêté du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre ayant autorité ou exerçant la tutelle sur le service ou l'organisme chargé de la gestion détermine ces situations particulières.

          • Article D161-11

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            La déclaration transmise par voie postale au service de gestion au sens de l'article D. 161-15 est réputée être souscrite à la date du cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques.
            La déclaration déposée dans la boîte aux lettres du service de gestion est réputée être souscrite le dernier jour précédant celui au cours duquel elle est trouvée dans la boîte parmi ceux qui ne sont ni un samedi, ni un dimanche, ni le jour d'une fête légale.

          • Article A161-12

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux impositions pour lesquelles la déclaration est souscrite auprès d'un service de la direction générale des finances publiques.

          • Article A161-13

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            La souscription par voie électronique est réalisée selon l'un des procédés suivants, au choix du déclarant :
            1° Un échange de formulaires informatisé, via un espace personnel accessible par internet mis à disposition du déclarant par l'administration à sa demande ;
            2° Un échange des données informatisé par une personne habilitée par l'administration, qui est soit le déclarant, soit une personne agissant en son nom et pour son compte, dans les conditions prévues aux articles 344 I ter et 344 I quater de l'annexe III au code général des impôts.

          • Article A161-14

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            La souscription de la déclaration est réputée intervenir à la date du paiement lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
            1° La déclaration est souscrite selon l'un des procédés mentionnés à l'article A. 161-13 ;
            2° L'imposition déclarée est acquittée ultérieurement dans les conditions mentionnées à l'article A. 171-2 et au plus tard à l'échéance déclarative.

        • Article D161-16

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Le service de gestion est désigné par arrêté du ministre chargé du budget parmi les services de la direction générale des finances publiques.

          • Article A161-17

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Les dispositions de la présente sous-section sont applicables au redevable dont le siège de l'activité économique est situé en métropole ou dans l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ou qui y dispose d'un établissement stable.

          • Article A161-18

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Le service de gestion est le service des impôts des entreprises auprès duquel le redevable accomplit les formalités déclaratives de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
            Si le redevable n'accomplit aucune formalité déclarative pour l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, le service de gestion est le service des impôts des entreprises du lieu du siège de l'activité économique du redevable ou, à défaut d'un tel lieu situé en métropole ou dans l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de son principal établissement qui y est situé.

          • Article A161-19

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Par dérogation à l'article A. 161-18, lorsque le redevable est une personne physique propriétaire d'un ou plusieurs immeubles loués ou de monuments historiques ouverts au public dont les loyers ou les recettes sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, le service de gestion est le service des impôts des entreprises du lieu où sont situés les immeubles dont il retire les loyers et recettes cumulés les plus élevés.

          • Article A161-20

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Les dispositions de la présente sous-section sont applicables au redevable qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
            1° Le siège de son activité économique est situé hors de la métropole ou d'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et il n'y dispose d'aucun établissement stable ;
            2° Le siège de son activité économique est situé sur le territoire de l'un des Etats mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 152-2 ou à Monaco, ou il y dispose d'un établissement stable.

          • Article A161-21

            Version en vigueur depuis le 22/03/2025Version en vigueur depuis le 22 mars 2025

            Modifié par Décret n°2025-255 du 19 mars 2025 - art. 2

            Le service de gestion est la direction des impôts des non-résidents.


            Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.

          • Article A161-22

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Par dérogation à l'article A. 161-21, lorsque le redevable avait, préalablement à l'inscription de l'Etat où est localisé le siège de son activité économique ou d'un Etat où il dispose d'un établissement stable sur la liste de l'arrêté du 15 mai 2013 fixant la liste des pays non membres de l'Union européenne avec lesquels la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 et par le règlement n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010, désigné un représentant fiscal en application du chapitre II du titre V du présent livre, le service de gestion est le service auprès duquel son représentant déposait les déclarations.

          • Article A161-23

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Lorsque le redevable ne relève ni de l'article A. 161-17, ni de l'article A. 161-20, le service de gestion est celui dont relève son représentant fiscal unique mentionné à l'article L. 152-3.
            Toutefois, lorsque le représentant fiscal unique relève du service chargé des grandes entreprises en application des articles 344-0 A et 344-0 B de l'annexe III au code général des impôts, le service de gestion du redevable est celui auprès duquel le représentant accomplirait les formalités déclaratives de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés en l'absence de ces dispositions.

          • Article A161-24

            Version en vigueur depuis le 22/03/2025Version en vigueur depuis le 22 mars 2025

            Modifié par Décret n°2025-255 du 19 mars 2025 - art. 2

            L'article A. 161-23 est applicable y compris aux impositions du redevable pour lesquelles la désignation d'un représentant fiscal n'est pas requise ou pour lesquelles le représentant peut être différent du représentant fiscal unique mentionné à l'article L. 152-3.

            En l'absence d'obligation, pour l'ensemble des impositions dont une même personne est redevable, de désigner un tel représentant unique, le service de gestion est la direction des impôts des non-résidents.


            Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.

        • Article D161-25

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Les dispositions de la présente section sont applicables aux impositions relevant de la déclaration commune des impositions sur les biens et services.
          Ces impositions sont, outre la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes constatées comme la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes sur le chiffre d'affaires ou taxes assimilées, celles régies par le présent code pour lesquelles la déclaration est souscrite auprès d'un service de la direction générale des finances publiques, à l'exception de celles pour lesquelles les dispositions du présent code prévoient une procédure déclarative dédiée.

          • Article D161-26

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Les régimes déclaratifs sont :
            1° Pour les personnes identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée en application des articles 286 ter et 286 ter A du code général des impôts :
            a) Le régime mensuel de déclaration, dont relève toute personne qui ne relève pas des régimes prévus aux b à d ;
            b) Le régime trimestriel de déclaration, dont relève toute personne qui ne relève pas des régimes prévus aux c ou d, pour laquelle le montant de la taxe sur la valeur ajoutée devenue exigible au cours de l'année civile précédente est inférieur à 4 000 euros et qui opte pour ce régime ;
            c) Le régime agricole de déclaration, dont relève toute personne pour laquelle tout ou partie des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée relève du régime simplifié prévu à l'article 298 bis du code général des impôts ;
            d) Le régime simplifié de déclaration régi par les dispositions du chapitre II du titre VI du présent livre ;
            2° Pour les personnes autres que celles qui relèvent des régimes mentionnés au 1°, le régime annuel de déclaration.

          • Article D161-27

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            La période déclarative est :
            1° Le mois civil pour le redevable relevant du régime mensuel de déclaration ;
            2° Le trimestre civil pour le redevable relevant du régime trimestriel de déclaration ;
            3° L'année civile pour le redevable relevant du régime agricole de déclaration ;
            4° L'exercice comptable pour le redevable relevant du régime simplifié de déclaration, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 162-2 pour les périodes de début et de fin de régime ;
            5° L'année civile pour le redevable relevant du régime annuel de déclaration.
            Toutefois, lorsque le fait générateur d'une imposition est défini comme l'achèvement d'une période ou lorsque les dispositions propres à une imposition définissent une période déclarative, la période déclarative de cette imposition est cette période, indépendamment du régime déclaratif dont relève le redevable.

          • Article A161-28

            Version en vigueur depuis le 22/03/2025Version en vigueur depuis le 22 mars 2025

            Modifié par Décret n°2025-255 du 19 mars 2025 - art. 2

            L'échéance déclarative d'une imposition est fixée à une date déterminée à partir de l'achèvement de la période déclarative, en fonction du régime déclaratif du redevable et de cette période déclarative, dans les conditions suivantes :

            RÉGIME DÉCLARATIF
            DU REDEVABLE
            PÉRIODE DÉCLARATIVE DE L'IMPOSITION
            POUR CE REDEVABLE
            ÉCHÉANCE DÉCLARATIVE À COMPTER
            DE L'ACHÈVEMENT DE LA PÉRIODE DÉCLARATIVE
            Mensuel ou trimestrielAnnée civileEntre le 15 et le 24 avril suivant, au jour mentionné à l'article A. 161-29
            Toute autre que l'année civileEntre le 15 et le 24 du mois suivant, au jour mentionné à l'article A. 161-29
            AgricoleMois civil
            Trimestre civil5 du deuxième mois suivant
            Toute autre que le mois civil ou le trimestre civil, lorsque l'exercice comptable est clôturé le 31 décembreDeuxième jour ouvré du mois de mai de l'année suivante
            Toute autre que le mois civil ou le trimestre civil, lorsque l'exercice comptable est clôturé à une date autre que le 31 décembreCinquième jour du cinquième mois qui suit celui au cours duquel est intervenue la clôture de l'exercice
            SimplifiéToute, lorsque l'exercice comptable est clôturé le 31 décembreDeuxième jour ouvré du mois de mai de l'année suivante
            Toute, lorsque l'exercice comptable est clôturé à une date autre que le 31 décembreTrois mois après la clôture, sous réserve des adaptations prévues au dernier alinéa de l'article D. 162-2 pour les périodes de début et de fin de régime
            AnnuelToutes les périodes déclaratives25 du quatrième mois suivant

            Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.

          • Article A161-29

            Version en vigueur depuis le 22/03/2025Version en vigueur depuis le 22 mars 2025

            Modifié par Décret n°2025-255 du 19 mars 2025 - art. 2

            Le jour compris entre le 15 et le 24 du mois mentionné à l'article A. 161-28 est déterminé en fonction du lieu du dépôt des déclarations du redevable, de sa forme juridique et, le cas échéant, d'autres éléments afférents à son identification dans les conditions suivantes :

            LIEU DE DÉPÔT
            DES DÉCLARATIONS
            FORME JURIDIQUE
            DU REDEVABLE
            ÉLÉMENTS D'IDENTIFICATION DU REDEVABLEJOUR LIMITE DE DÉCLARATION
            Départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-MarneEntreprise individuellePremière lettre du nom patronymique de l'exploitant de A à H15
            Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de I à Z17
            Société autre qu'une société anonyme2 premiers chiffres du numéro SIREN de 00 à 6819
            2 premiers chiffres du numéro SIREN de 69 à 7820
            2 premiers chiffres du numéro SIREN de 79 à 9921
            Société anonyme2 premiers chiffres du numéro SIREN de 00 à 7423
            2 premiers chiffres du numéro SIREN de 75 à 9924
            AutreAucun24
            Autres départements ou collectivitésEntreprise individuellePremière lettre du nom patronymique de l'exploitant de A à H16
            Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de I à Z19
            Société autre qu'une société anonymeAucun21
            Société anonymeAucun24
            AutreAucun24
            Direction des impôts des non-résidentsTouteAucun19

            Le lieu du dépôt des déclarations s'entend du ressort du service de gestion dont relève le redevable. Pour le redevable relevant de la direction des grandes entreprises en application de l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts, le jour de l'échéance déclarative est celui qui serait déterminé en l'absence de cet article.

            Le numéro SIREN s'entend du numéro unique d'identification attribué en application du dernier alinéa de l'article R. 123-220 du code de commerce.


            Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.

          • Article A161-30

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Par dérogation à l'article A. 161-29, le jour compris entre le 15 et le 24 du mois mentionné à l'article A. 161-28 est le 24 lorsque, au cours de la période déclarative de la taxe sur la valeur ajoutée s'achevant concomitamment à celle de l'imposition, la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible :
            1° Pour les produits pétroliers, lors de la sortie de suspension de ces produits mentionnée au 3° du 1 bis de l'article 298 du code général des impôts ou de leur importation ;
            2° Dans les autres cas, lors de l'importation.

          • Article A161-31

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Pour l'ensemble des impositions, le service de gestion autorise le redevable à reporter d'un mois l'échéance déclarative lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
            1° Le redevable dépose mensuellement la déclaration commune des impositions sur les biens et services ;
            2° Il n'est pas en mesure d'établir ces déclarations mensuelles avant l'échéance déclarative en raison de la nature ou de la structuration de ses activités.
            Ce report est, le cas échéant, cumulé avec celui prévu à l'article A. 161-32.

          • Article A161-32

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Pour l'ensemble des impositions, le mois de l'échéance déclarative est reporté au mois suivant lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
            1° Le mois de la déclaration est le mois suivant l'achèvement de la période déclarative ;
            2° Le redevable éprouve des difficultés à établir la déclaration en raison d'une période de congé annuel.
            Ce report est, le cas échéant, cumulé avec celui prévu à l'article A. 161-31.

          • Article D161-33

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Le redevable relevant du régime mensuel ou trimestriel de déclaration dont l'activité est saisonnière est dispensé de déclaration pour la période déclarative pendant laquelle l'imposition n'est pas susceptible de devenir exigible en raison de l'interruption de son activité.
            La dispense est subordonnée à l'accord préalable du service de gestion et à la mention, sur les déclarations relatives aux périodes non couvertes par la dispense, des dates de début et de fin de l'interruption d'activité et de l'attestation qu'aucune activité susceptible d'induire l'exigibilité de l'imposition n'est exercée entre ces dates.

          • Article D161-34

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Le redevable pour lequel l'imposition exigible est nulle, de manière constante et prévisible, peut être dispensé de déclaration par le service de gestion.

        • Article D162-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Les impositions sont déclarées dans les conditions prévues par les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du présent titre. En outre, pour les périodes de début et de fin de régime des redevables pour lesquelles l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile :
          1° La première période déclarative relevant du régime simplifié débute le 1er janvier et s'achève à la clôture de l'exercice comptable intervenant la même année ;
          2° La dernière période déclarative relevant du régime simplifié débute à l'ouverture de l'exercice comptable et s'achève le 31 décembre de la même année ;
          3° Lorsqu'au cours d'une année civile, aucun exercice comptable n'est clôturé, cette année civile constitue une période déclarative additionnelle à celles intervenant, le cas échéant, au titre du même exercice au cours de l'année précédente et de l'année suivante.

        • Article A162-3

          Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2027

          Abrogé par Arrêté du 27 janvier 2026 - art. 1
          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Par dérogation à l'article A. 161-29, pour les périodes mentionnées au 2° et au 3° de l'article D. 162-2, l'échéance déclarative est fixée au 2 mai de l'année civile suivante, y compris si l'exercice comptable n'a pas été clôturé le 31 décembre.

        • Article D162-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Lorsqu'il est constaté en cours d'année que le régime simplifié a pris fin au 1er janvier de cette même année, parce que le redevable n'en remplit plus les conditions mentionnées aux 2° à 5° de l'article D. 162-8 ou parce qu'il y a renoncé dans les situations mentionnées au 1° ou au a du 2° de l'article D. 162-11, les périodes déclaratives achevées avant ce constat et qui ne relèvent pas du régime simplifié font l'objet d'une déclaration commune avec la période déclarative au cours de laquelle ce constat est intervenu.

        • Article A162-6

          Version en vigueur du 29/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 29 janvier 2026 au 01 janvier 2027

          Modifié par Arrêté du 27 janvier 2026 - art. 1
          Abrogé par Arrêté du 27 janvier 2026 - art. 1

          Les seuils mentionnés à l'article A. 162-7 sont déterminés à partir des données suivantes :

          DÉSIGNATION DE LA DONNÉEVALEUR DE LA DONNÉE
          Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour 2021105,6

          Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour 2024

          118,76
        • Article A162-7

          Version en vigueur du 29/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 29 janvier 2026 au 01 janvier 2027

          Modifié par Arrêté du 27 janvier 2026 - art. 1
          Abrogé par Arrêté du 27 janvier 2026 - art. 1

          Les seuils mentionnés aux articles L. 162-4 et L. 162-5, déterminés en fonction des activités concernées et de la période d'appréciation, sont, pour l'année 2026, les suivants :

          ACTIVITÉS CONCERNÉESPÉRIODE D'APPRÉCIATION DU SEUILRÉFÉRENCE JURIDIQUESEUIL POUR L'ANNÉE 2026 (€)
          Activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logementsAnnée civile précédente1° de l'article L. 162-4945 000
          Année civile en cours1° de l'article L. 162-51 040 000
          Autres activitésAnnée civile précédente2° de l'article L. 162-4286 000
          Année civile en cours2° de l'article L. 162-5323 000
          • Article D162-8

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Le régime simplifié cesse de produire ses effets :
            1° Au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la condition mentionnée à l'article L. 162-4 n'est plus remplie ;
            2° Au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la condition mentionnée à l'article L. 162-5 n'est plus remplie ;
            3° Au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est ouvert l'exercice comptable suivant celui au titre duquel la condition mentionnée à l'article L. 162-7 n'est plus remplie ;
            4° Au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 162-8 n'est plus remplie ;
            5° Au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est ouvert l'exercice comptable au titre duquel l'une des conditions mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 162-9 n'est plus remplie.

          • Article D162-9

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Sauf lorsque la date résultant de l'application des articles D. 162-8 ou D. 162-11 est concomitante ou antérieure, le régime simplifié prend effet, pour la personne qui en relève de plein droit :
            1° Au début de l'activité ;
            2° En cours d'activité :
            a) Au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les conditions mentionnées aux articles L. 162-4 et L. 162-7 sont remplies ;
            b) Au 1er janvier de l'année à partir de laquelle le redevable ne bénéficie plus de la franchise mentionnée à l'article 293 B du code général des impôts ;
            c) Au 1er janvier de l'année de refus de la reconduction tacite mentionnée à l'article D. 162-12.

          • Article D162-11

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Le renoncement au régime simplifié prend effet :
            1° Au début de l'activité économique du redevable lorsqu'il intervient avant la fin du troisième mois suivant celle-ci ;
            2° En cours d'activité :
            a) A compter du 1er janvier de l'année en cours lorsqu'il intervient avant l'échéance déclarative du dernier exercice comptable ouvert mentionnée à l'article A. 161-30 ;
            b) A compter du 1er janvier de l'année suivante lorsqu'il intervient à compter de l'échéance déclarative mentionnée au a.

          • Article D162-12

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Le renoncement au régime simplifié produit ses effets jusqu'à la fin de la deuxième année civile suivant sa prise d'effet et est reconductible tacitement par période de deux années civiles.
            Le refus de la reconduction est formé au moyen d'un courrier au format libre adressé au service de gestion mentionné à l'article D. 161-16 au plus tard le 31 janvier de l'année précédant la reconduction.

      • Article D171-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        Les impositions sont acquittées auprès des services de la direction générale des finances publiques par télérèglement.
        Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les modalités du télérèglement.

      • Article A171-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        Le télérèglement des sommes dues au titre d'une imposition constatée au moyen d'une déclaration souscrite auprès d'un service de la direction générale des finances publiques selon l'un des procédés mentionnés à l'article A. 161-13 est réalisé selon ce même procédé.

      • Article D171-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        Pour les impositions mentionnées au second alinéa de l'article L. 171-2, l'échéance de paiement intervenant un samedi, un dimanche ou le jour d'une fête légale prévue à l'article L. 3133-1 du code du travail est reportée au premier jour suivant qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni le jour d'une fête légale.
        Un arrêté du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre ayant autorité ou exerçant la tutelle sur le service ou l'organisme chargé de la gestion des déclarations détermine les échéances de paiement, au plus tard au dernier jour de l'année civile qui suit l'échéance déclarative.

      • Article D171-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        Le paiement déposé dans la boîte aux lettres du service de gestion désigné en application de l'article D. 161-16 et accompagnant la déclaration auquel il se rapporte est réputé intervenir à la date à laquelle cette déclaration est réputée être souscrite conformément au deuxième alinéa de l'article D. 161-11.

      • Article D172-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        Pour les impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25, l'acompte est déclaré sur la déclaration commune déposée au titre de la période déterminée par les dispositions propres à l'imposition.
        L'acompte est versé aux dates et selon les modalités applicables aux impositions qui relèvent de cette déclaration.

      • Article D172-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        Lors de la constatation de l'imposition, la différence entre le montant constaté et les acomptes préalablement versés est régularisée dans les conditions suivantes :
        1° Lorsqu'elle est positive, par un paiement du redevable aux échéances et selon les modalités applicables à l'imposition ;
        2° Lorsqu'elle est négative, par imputation sur les acomptes dus au titre de la même imposition intervenant à compter de la constatation et jusqu'à la fin de l'année civile. En cas d'absence ou d'insuffisance de tels acomptes, la différence donne lieu à un remboursement sur demande écrite du redevable adressée au service de gestion mentionné à l'article D. 161-16.

      • Article D173-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        La mutualisation du paiement d'une imposition relevant de la déclaration commune des impositions sur les biens et services régie par la section 5 du chapitre Ier du titre VI du présent livre est autorisée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre.
        La mutualisation du paiement d'une imposition ne relevant pas de cette déclaration est autorisée par les dispositions propres à cette imposition.

        • Article D173-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Lorsqu'une ou plusieurs impositions relevant de la déclaration commune des impositions sur les biens et services sont dues par différents redevables, ces redevables peuvent acquitter l'ensemble de ces impositions dans les conditions prévues par la présente section.

        • Article D173-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Les redevables s'entendent de ceux qui recourent à la faculté mentionnée à l'article D. 173-2.
          Les impositions s'entendent de l'ensemble des impositions qui relèvent de la déclaration commune et qui sont dues par ces redevables.
          La direction des grandes entreprises s'entend du service mentionné à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts.

          • Article D173-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Le payeur unique de référence acquitte auprès de la direction des grandes entreprises les impositions dues par chacun des redevables au plus tard le 24 du mois qui suit l'achèvement de la période déclarative au cours de laquelle elles sont devenues exigibles, sans préjudice des obligations déclaratives de chacun d'entre eux.
            Le paiement est réalisé selon les modalités déterminées en application de l'article D. 161-9.

          • Article D173-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Au plus tard au moment du paiement, le payeur unique adresse à la direction des grandes entreprises une déclaration récapitulative agrégeant les montants dus pour chaque imposition par chaque redevable.
            Cette déclaration est établie sur le modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques et souscrite selon les modalités déterminées en application de l'article D. 161-9.

          • Article D173-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Les dispositions de la sous-section 3 de la section 5 du chapitre Ier du titre VI du présent livre ne sont pas applicables aux déclarations des impositions des redevables.
            Les redevables ne peuvent pas recourir au régime trimestriel de déclaration mentionné au b du 1° de l'article D. 161-26, ni au régime simplifié de déclaration régi par le chapitre II du titre VI du présent livre.

          • Article D173-7

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Le redevable remplit les conditions cumulatives suivantes :
            1° Il relève des 1° à 5° de l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts ;
            2° Il relève du régime mensuel de déclaration mentionné au a du 1° de l'article D. 161-26 ;
            3° Il ne bénéficie d'aucune des dispositions mentionnées à l'article D. 173-6 ;
            4° Il ne bénéficie pas de la franchise mentionnée à l'article 293 B du code général des impôts.

          • Article D173-8

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Peuvent relever d'un même payeur unique de référence les redevables qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
            1° Le payeur unique de référence est l'un de ces redevables ;
            2° Ils sont contrôlés, directement ou indirectement et de manière continue, par le payeur unique de référence ;
            3° Ils ouvrent et clôturent leurs exercices comptables aux mêmes dates.
            Par dérogation au 2°, le payeur unique de référence peut être un organe central ou une caisse départementale ou interdépartementale ayant opté pour le régime mentionné au cinquième alinéa du I de l'article 223 A du code général des impôts lorsque les autres redevables sont l'ensemble des banques, caisses et sociétés mentionnées à ce même alinéa qui remplissent les conditions prévues par l'article D. 173-7.

          • Article D173-9

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Pour l'application de l'article D. 173-8, une personne est réputée en contrôler une autre lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :
            1° Elle détient cumulativement plus de 50 % des droits de vote et plus de 50 % des droits financiers de l'autre personne. Le droit de vote s'entend du droit de tout associé de participer aux décisions collectives et le droit financier s'entend de celui conférant un droit dans la distribution des bénéfices et réserves ;
            2° Elle détient plus de 50 % des droits à l'assemblée générale des membres d'un groupe auquel appartiennent les deux personnes.

          • Article D173-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            L'accord du redevable autre que le payeur unique de référence est recueilli par ce dernier.
            Il est formé au moyen d'une attestation conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques.

            • Article D173-11

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              La mutualisation du paiement est constituée sur option du payeur unique de référence pour une durée indéterminée d'au moins trois exercices comptables.
              Elle s'applique aux impositions devenues exigibles à compter de l'ouverture du premier exercice comptable suivant celui au cours duquel l'option a été exercée et jusqu'à la clôture du dernier exercice comptable pour lequel elle est dénoncée.

            • Article D173-12

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              L'option est formée par l'envoi d'un courrier au format libre par le payeur unique de référence à la direction des grandes entreprises auquel sont joints les éléments suivants :
              1° La liste des redevables, qui comprend, pour chacun d'eux, sa désignation, l'adresse de son siège social et la répartition de son capital. Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article D. 173-8, est également précisée la nature du lien avec le payeur unique de référence ;
              2° Les attestations mentionnées à l'article D. 173-10.
              Une mise à jour de la liste mentionnée au 1° est transmise à la direction des grandes entreprises au plus tard à la clôture de chaque exercice comptable.

            • Article D173-13

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              L'option pour la mutualisation est dénoncée à l'initiative du payeur unique de référence par l'envoi d'un courrier à la direction des grandes entreprises conforme au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques.
              La mutualisation cesse le premier jour de l'exercice suivant celui au cours duquel le courrier mentionné au premier alinéa est envoyé. Elle peut également prendre effet pour l'exercice en cours si ce courrier intervient au plus tard le premier jour du mois suivant le début de cet exercice.

            • Article D173-14

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              La mutualisation cesse le premier jour du mois au cours duquel intervient l'un des événements suivants :
              1° Le payeur unique de référence cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article D. 173-7 ou, sous réserve du premier alinéa de l'article D. 173-19, cesse son activité ;
              2° Le payeur unique de référence est le seul redevable éligible à la mutualisation ;
              3° Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article D. 173-8, l'un des redevables renonce à la mutualisation ou ne remplit plus l'une des conditions prévues à l'article D. 173-7 ou au 3° de l'article D. 173-8.
              Le payeur unique de référence en informe la direction des grandes entreprises en recourant au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques au plus tard le 24 du mois qui suit la cessation de la mutualisation.

            • Article D173-15

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              A compter du deuxième exercice pour lequel la mutualisation est constituée, le payeur unique de référence peut exclure un redevable de la mutualisation ou y intégrer un redevable qui remplit les conditions mentionnées à l'article D. 173-7 ou au 3° de l'article D. 173-8.
              L'accord du redevable concerné est recueilli dans les conditions prévues à l'article D. 173-10.

            • Article D173-16

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              L'exclusion du redevable est notifiée à la direction des grandes entreprises au moyen du modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques au plus tard un mois après la clôture de l'exercice précédent.
              L'attestation de l'accord du redevable mentionnée à l'article D. 173-10 est jointe.

            • Article D173-17

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              L'intégration d'un redevable dans le périmètre de la mutualisation est notifiée à la direction des grandes entreprises, au plus tard à la clôture de l'exercice comptable précédent, par la mise à jour de la liste des redevables mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 173-12.
              L'attestation de l'accord du redevable mentionnée à l'article D. 173-10 est jointe.

            • Article D173-18

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Le redevable ne relève plus de la mutualisation à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions prévues à l'article D. 173-7 ou aux 2° ou 3° de l'article D. 173-8 cessent d'être remplies.
              Le payeur unique de référence en informe la direction des grandes entreprises au plus tard le 24 du mois mentionné au premier alinéa, en recourant au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques.

            • Article D173-19

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              L'absorption du payeur unique de référence par un redevable qui remplit l'ensemble des conditions pour être le payeur unique de référence est assimilée à une évolution du périmètre de la mutualisation lorsque, au cours du mois de la fusion, une demande de substitution est adressée à la direction des grandes entreprises en recourant au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques.
              L'attestation de l'accord des redevables mentionnée à l'article D. 173-10 est jointe.
              Le présent article n'est pas applicable lorsque l'absorbant est le payeur unique de référence pour un autre périmètre de mutualisation, sans préjudice de sa faculté à intégrer à cette mutualisation les redevables qui relèvent de celle à laquelle il est mis fin du fait de la cessation d'activité de l'absorbé.