Article A161-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Lorsque le redevable ne relève ni de l'article A. 161-17, ni de l'article A. 161-20, le service de gestion est celui dont relève son représentant fiscal unique mentionné à l'article L. 152-3.
Toutefois, lorsque le représentant fiscal unique relève du service chargé des grandes entreprises en application des articles 344-0 A et 344-0 B de l'annexe III au code général des impôts, le service de gestion du redevable est celui auprès duquel le représentant accomplirait les formalités déclaratives de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés en l'absence de ces dispositions.Article A161-24
Version en vigueur depuis le 22/03/2025Version en vigueur depuis le 22 mars 2025
L'article A. 161-23 est applicable y compris aux impositions du redevable pour lesquelles la désignation d'un représentant fiscal n'est pas requise ou pour lesquelles le représentant peut être différent du représentant fiscal unique mentionné à l'article L. 152-3.
En l'absence d'obligation, pour l'ensemble des impositions dont une même personne est redevable, de désigner un tel représentant unique, le service de gestion est la direction des impôts des non-résidents.Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.