Article L425-4
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Une infrastructure de transport de longue distance s'entend de l'infrastructure qui permet le déplacement de personnes ou de marchandises sur une longue distance au moyen d'engins de transport routier, ferroviaire ou guidé, d'aéronefs ou d'engins flottants.
Les déplacements de longue distance s'entendent de ceux dont l'origine et la destination ne sont pas comprises dans le ressort d'une même autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au I de l'article L. 1231-1 du code des transports ou de la région d'Île-de-France.
Article L425-5
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
L'exploitation d'une infrastructure de transport de longue distance est rattachée au territoire de taxation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° L'infrastructure exploitée est située en totalité sur le territoire mentionné à l'article L. 425-3 ;
2° L'infrastructure exploitée n'est pas principalement utilisée pour la réalisation de déplacements autorisés par un Etat étranger dans le cadre d'une convention conclue par la France avec ce dernier.
Article L425-6
Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/09/2026Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 septembre 2026
Les revenus de l'exploitation d'une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance s'entendent de l'ensemble des contreparties, hors taxe sur la valeur ajoutée, obtenues ou à obtenir par l'entreprise qui exploite ces infrastructures au titre des opérations économiques qu'elle réalise, à l'exception des revenus suivants :
1° Les contreparties des opérations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
a) Elles relèvent d'une activité distincte et indépendante de l'exploitation d'une infrastructure de transport de longue distance rattachée au territoire de taxation ;
b) Elles ne sont pas réalisées au moyen d'une telle infrastructure ;
c) Elles ne résultent pas d'une valorisation du domaine relatif à une telle infrastructure ou à ses accessoires ;
2° Les contreparties obtenues au titre de la vente d'électricité produite par l'entreprise mentionnée au premier alinéa à des personnes autres que les usagers des infrastructures de transport de longue distance exploitées.