Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 15 janvier 2025

      • Est soumise à la taxe l'exploitation d'une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance au sens de l'article L. 425-4 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

        1° L'exploitation est rattachée au territoire de taxation mentionné à l'article L. 425-3 dans les conditions prévues à l'article L. 425-5 ;

        2° Les revenus de l'exploitation, au sens de l'article L. 425-6, encaissés au cours de l'année civile excèdent 120 millions d'euros ;

        3° Le niveau moyen de rentabilité de l'exploitant, au sens de l'article L. 425-8, excède 10 %.

      • Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

        1° Saint-Barthélemy, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;

        2° Saint-Martin, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;

        3° Saint-Pierre-et-Miquelon, sauf en ce qui concerne la voirie classée en route nationale.

        Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3° du présent article.

        • Une infrastructure de transport de longue distance s'entend de l'infrastructure qui permet le déplacement de personnes ou de marchandises sur une longue distance au moyen d'engins de transport routier, ferroviaire ou guidé, d'aéronefs ou d'engins flottants.

          Les déplacements de longue distance s'entendent de ceux dont l'origine et la destination ne sont pas comprises dans le ressort d'une même autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au I de l'article L. 1231-1 du code des transports ou de la région d'Île-de-France.

        • L'exploitation d'une infrastructure de transport de longue distance est rattachée au territoire de taxation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

          1° L'infrastructure exploitée est située en totalité sur le territoire mentionné à l'article L. 425-3 ;

          2° L'infrastructure exploitée n'est pas principalement utilisée pour la réalisation de déplacements autorisés par un Etat étranger dans le cadre d'une convention conclue par la France avec ce dernier.

        • Les revenus de l'exploitation d'une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance s'entendent de l'ensemble des contreparties, hors taxe sur la valeur ajoutée, obtenues ou à obtenir par l'entreprise qui exploite ces infrastructures au titre des opérations économiques qu'elle réalise, à l'exception des revenus suivants :

          1° Les contreparties des opérations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

          a) Elles relèvent d'une activité distincte et indépendante de l'exploitation d'une infrastructure de transport de longue distance rattachée au territoire de taxation ;

          b) Elles ne sont pas réalisées au moyen d'une telle infrastructure ;

          c) Elles ne résultent pas d'une valorisation du domaine relatif à une telle infrastructure ou à ses accessoires ;

          2° Les contreparties obtenues au titre de la vente d'électricité produite par l'entreprise mentionnée au premier alinéa à des personnes autres que les usagers des infrastructures de transport de longue distance exploitées.

        • Le niveau de rentabilité de l'exploitant s'entend du quotient, apprécié sur un exercice comptable, entre le résultat net et le chiffre d'affaires.

          Le résultat net et le chiffre d'affaires sont ceux de l'entreprise exploitant la ou les infrastructures de transport de longue distance, déterminés dans les conditions prévues par les règlements mentionnés au 1° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables et applicables à l'exercice comptable considéré.

          Toutefois, la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance n'est pas prise en compte dans les charges pour déterminer le résultat net.

        • Le niveau moyen de rentabilité de l'exploitant s'entend de la moyenne des niveaux de rentabilité de l'exploitant des sept derniers exercices comptables achevés, en excluant les deux exercices pour lesquels ce niveau est le plus élevé et les deux pour lesquels il est le plus faible.

          Pour le calcul de cette moyenne, chaque niveau de rentabilité de l'exploitant est pris en compte à proportion de la durée de l'exercice comptable auquel il se rapporte.

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