Article L455-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les règles relatives à la taxe sur la cession de droits d'exploitation audiovisuelle des manifestations sportives sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.La déclaration et le paiement de la taxe restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par l'article 302 bis ZE du CGI (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).
Article L455-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Est soumise à la taxe la cession du droit d'exploitation d'une manifestation sportive mentionné au premier alinéa de l'article L. 333-1 du code du sport lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° La manifestation est organisée, en tout ou partie, par une association sportive, une société sportive, une société d'économie mixte, une fédération sportive ou une ligue professionnelle mentionnées respectivement aux articles L. 121-1, L. 122-2, L. 122-12, L. 131-1 et L. 132-1 du code du sport ou par une autre personne autorisée en application de l'article L. 331-5 du même code ;
2° La cession porte sur le droit de diffuser la manifestation au moyen d'un service de télévision ou d'un service de médias audiovisuels à la demande ;
3° La cession est réalisée entre la personne mentionnée au 1°, ou une personne agissant directement ou indirectement pour son compte, et une personne qui édite ou distribue un service de communication audiovisuelle mentionné au 2°.Article L455-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la cession de droits d'exploitation audiovisuelle des manifestations sportives sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.Article L455-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le fait générateur de la taxe est constitué par la conclusion du contrat portant sur la cession mentionnée à l'article L. 455-29.Article L455-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° La somme des contreparties versées au titre de la cession mentionnée à l'article L. 455-29 ;
2° Le taux de 5 %.Article L455-33
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
La taxe est exigible à chaque encaissement d'une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 455-32.Article L455-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Est redevable de la taxe la personne qui encaisse une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 455-32.Article L455-35
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
Les redevables sont soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.Article L455-36
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
L'affectation de la taxe est déterminée par le 3° de l'article L. 112-11-1 du code du sport.