Article L455-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les règles relatives à la taxe sur le visa d'exploitation cinématographique sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente section.Article L455-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur le visa d'exploitation cinématographique sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.Article L455-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le fait générateur de la taxe est constitué par la délivrance du visa d'exploitation cinématographique prévu à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée.Article L455-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° La durée de l'œuvre cinématographique objet du visa, exprimée en minutes et arrondie à l'unité ;
2° Le tarif de 0,82 € par minute.
Toutefois, le montant est nul lorsque ce produit est inférieur à 10 €.Article L455-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par le Centre national du cinéma et de l'image animée.Article L455-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Est redevable de la taxe la personne qui sollicite le visa mentionné à l'article L. 455-3.Article L455-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Par dérogation à l'article L. 180-1, les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :
1° S'agissant de la désignation des personnes compétentes en matière de contrôle, de recouvrement et de traitement des réclamations, celles du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée ;
2° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle, des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et des sanctions, celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux droits de timbre ;
3° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.Article L455-8
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
L'affectation de la taxe est déterminée par le 7° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.
Article L455-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les règles relatives à la taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente section.Article L455-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.Article L455-11
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)
Le fait générateur de la taxe est constitué par la délivrance de l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques prévue à l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée.
Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Article L455-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° Le nombre des salles de l'établissement ou, en cas d'activité itinérante, le nombre des lieux de projection des œuvres ;
2° Le tarif de 16 € par salle ou de 5 € par lieu de projection.Article L455-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par le Centre national du cinéma et de l'image animée.Article L455-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Est redevable de la taxe la personne qui sollicite l'autorisation mentionnée à l'article L. 455-11.Article L455-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Par dérogation à l'article L. 180-1, les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :
1° S'agissant de la désignation des personnes compétentes en matière de contrôle, de recouvrement et de traitement des réclamations, celles du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée ;
2° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle, des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et des sanctions, celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux droits de timbre ;
3° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.Article L455-16
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
L'affectation de la taxe est déterminée par le 8° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.
Article L455-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les règles relatives à la taxe sur la production et la distribution d'œuvres cinématographiques sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.La déclaration et le paiement de la taxe restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par l'article L. 115-5 du code du cinéma et de l'image animée (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).
Article L455-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Est soumise à la taxe l'activité de producteur ou de distributeur d'œuvres cinématographiques exercée par une entreprise établie sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 455-20.Article L455-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le producteur s'entend au sens de l'article L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle.
Le distributeur s'entend de la personne qui assure la diffusion de l'œuvre cinématographique auprès des personnes qui rendent cette œuvre accessible au public, y compris en dehors du territoire de taxation, qu'elle dispose des droits d'exploitation ou qu'elle soit mandatée à cette fin.Article L455-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la production et la distribution des œuvres cinématographiques sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.Article L455-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'encaissement d'une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 455-22.Article L455-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° La somme des termes suivants :
a) Les contreparties encaissées au titre de la cession des droits d'exploitation de l'œuvre cinématographique, y compris celles constituées des participations financières à la production de l'œuvre pour l'obtention d'un ou plusieurs droits de représentation sur un service de médias audiovisuels ;
b) Les contreparties encaissées au titre de l'activité de distributeur de l'œuvre cinématographique, sans préjudice de l'article 1999 du code civil ;
2° Le taux de 0,58 %, sous réserve des articles L. 455-23 et L. 455-24.Article L455-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour les contreparties mentionnées au b du 1° de l'article L. 455-22 relatives à un contenu à caractère pornographique ou d'incitation à la violence, le taux prévu au 2° du même article est porté à 0,68 %.Article L455-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Lorsque les contreparties mentionnées au 1° de l'article L. 455-22 se rapportent à la diffusion de l'œuvre cinématographique en dehors du territoire de taxation, le taux prévu au 2° du même article ou, le cas échéant, à l'article L. 455-23 est réduit à 0,55 %.Article L455-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Est redevable de la taxe l'entreprise mentionnée à l'article L. 455-18.Article L455-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, la taxe est également régie par les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée.Article L455-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'affectation de la taxe est déterminée par le 9° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.
Article L455-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les règles relatives à la taxe sur la cession de droits d'exploitation audiovisuelle des manifestations sportives sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.La déclaration et le paiement de la taxe restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par l'article 302 bis ZE du CGI (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).
Article L455-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Est soumise à la taxe la cession du droit d'exploitation d'une manifestation sportive mentionné au premier alinéa de l'article L. 333-1 du code du sport lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° La manifestation est organisée, en tout ou partie, par une association sportive, une société sportive, une société d'économie mixte, une fédération sportive ou une ligue professionnelle mentionnées respectivement aux articles L. 121-1, L. 122-2, L. 122-12, L. 131-1 et L. 132-1 du code du sport ou par une autre personne autorisée en application de l'article L. 331-5 du même code ;
2° La cession porte sur le droit de diffuser la manifestation au moyen d'un service de télévision ou d'un service de médias audiovisuels à la demande ;
3° La cession est réalisée entre la personne mentionnée au 1°, ou une personne agissant directement ou indirectement pour son compte, et une personne qui édite ou distribue un service de communication audiovisuelle mentionné au 2°.Article L455-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la cession de droits d'exploitation audiovisuelle des manifestations sportives sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.Article L455-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le fait générateur de la taxe est constitué par la conclusion du contrat portant sur la cession mentionnée à l'article L. 455-29.Article L455-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° La somme des contreparties versées au titre de la cession mentionnée à l'article L. 455-29 ;
2° Le taux de 5 %.Article L455-33
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
La taxe est exigible à chaque encaissement d'une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 455-32.Article L455-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Est redevable de la taxe la personne qui encaisse une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 455-32.Article L455-35
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
Les redevables sont soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.Article L455-36
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
L'affectation de la taxe est déterminée par le 3° de l'article L. 112-11-1 du code du sport.
Article L455-37
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les règles relatives à la taxe sur la modification du contrôle d'un service de communication audiovisuelle sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.La déclaration et le paiement de la taxe restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par l'article 1019 du CGI (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).
Article L455-38
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
Est soumis à la taxe le changement de propriété d'une personne morale titulaire d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique pour diffuser, sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5, des services de communication audiovisuelle qui a été délivrée en application des articles 29,29-1,30-1 et 30-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, lorsque ce changement répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il conduit à une modification du contrôle de cette personne morale soumise à l'agrément prévu au cinquième alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 mentionnée au premier alinéa ;
2° Il résulte d'apports, de cessions ou d'échanges de titres :
a) Réalisés entre personnes morales qui ne sont pas susceptibles de relever d'un même groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts ;
b) Et dont la valeur cumulée sur six mois consécutifs est au moins égale à 10 millions d'euros.Article L455-39
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le fait générateur de la taxe est constitué par la délivrance de l'agrément mentionné au 1° de l'article L. 455-38.Article L455-40
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le montant de la taxe est égal au plus petit des deux montants suivants :
1° Le produit des facteurs suivants :
a) La valeur cumulée des cessions, apports et échanges de titres mentionnés au 2° de l'article L. 455-38 ;
b) Le taux mentionné à l'article L. 455-41 ;
2° 26 % de la plus-value brute de cession des titres.Article L455-41
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le taux prévu au b du 1° de l'article L. 455-40, déterminé en fonction de la durée entre la date de la délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 455-38 et celle de l'agrément mentionné au 1° du même article, est le suivant :
DURÉE ENTRE L'AUTORISATION ET L'AGRÉMENT
TAUX
(%)
Inférieure ou égale à 5 ans
20
Supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans
10
Supérieure à 10 ans
5Article L455-42
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Est redevable de la taxe la personne qui, au terme des apports, cessions ou échanges de titres mentionnés au 2° de l'article L. 455-38, a transféré le contrôle de la personne morale mentionnée au premier alinéa du même article.Article L455-43
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
Par dérogation à l'article L. 180-1, la taxe est régie par les dispositions suivantes :
1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle, des procédures d'établissement de l'impôt, du recouvrement et des sanctions, celles figurant au livre II du code général des impôts et au livre des procédures fiscales qui sont applicables aux droits d'enregistrement ;
2° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Article L455-44
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les règles relatives à la taxe sur l'utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.Le paiement de la taxe reste régi, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par le I bis de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).
Article L455-45
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Est soumise à la taxe la détention d'une autorisation d'utiliser, sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 455-47, des fréquences radioélectriques relevant des bandes « 700 MHz » ou « 800 MHz » au sens de l'article L. 455-46.Article L455-46
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La bande « 700 MHz » s'entend de l'ensemble des fréquences du spectre radioélectrique national comprises entre 694 et 790 mégahertz.
La bande « 800 MHz » s'entend de l'ensemble des fréquences du spectre radioélectrique national comprises entre 790 et 862 mégahertz.Article L455-47
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l'utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.Article L455-48
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a détenu une autorisation mentionnée à l'article L. 455-45.Article L455-49
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le montant de la taxe est égal, pour chacune des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz », au produit des facteurs suivants :
1° Les coûts administratifs causés par les brouillages et définis à l'article L. 455-50, dans la limite de 2 millions d'euros ;
2° La fraction des brouillages réputée imputable au détenteur de l'autorisation et déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 455-51.Article L455-50
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
Pour chacune des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz », les coûts administratifs causés par les brouillages s'entendent des coûts complets engagés au cours de l'année civile mentionnée à l'article L. 455-48 par l'Agence nationale des fréquences pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages induits par les stations radioélectriques qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elles émettent dans cette bande ;
2° Elles ont été mises en service postérieurement à l'autorisation d'utilisation du spectre radioélectrique délivrée en application de l'article 30-1 ou de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication aux stations diffusant les services de communication audiovisuelle dont la réception est brouillée.Article L455-51
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La fraction des brouillages réputée imputable à chaque détenteur d'autorisation est déterminée selon une clef de répartition définie par décret en Conseil d'Etat en fonction des coûts rattachés à la zone géographique concernée et de la largeur du ou des blocs de fréquences, en tenant compte, le cas échéant, du partage de l'utilisation des fréquences d'un même bloc entre plusieurs détenteurs d'autorisation.Article L455-52
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Est redevable de la taxe la personne mentionnée à l'article L. 455-48.Article L455-53
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences des bandes « 700 MHz » ou « 800 MHz » déclare, dans des conditions déterminées par décret, la date de mise en service des stations radioélectriques émettant ou recevant dans ces bandes.Article L455-54
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'Agence nationale des fréquences au moyen d'un titre de perception.Article L455-55
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Par dérogation à l'article L. 180-1, la taxe est régie par les dispositions suivantes :
1° Le I bis de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques ;
2° Celles des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux impôts directs ou qui lui sont propres ;
3° Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.Article L455-56
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
L'affectation de la taxe est déterminée par le V de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques.