Article L455-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les règles relatives à la taxe sur la production et la distribution d'œuvres cinématographiques sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.La déclaration et le paiement de la taxe restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par l'article L. 115-5 du code du cinéma et de l'image animée (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).
Article L455-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Est soumise à la taxe l'activité de producteur ou de distributeur d'œuvres cinématographiques exercée par une entreprise établie sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 455-20.Article L455-19
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Le producteur s'entend au sens de l'article L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle.
Le distributeur s'entend de la personne qui assure la diffusion de l'œuvre cinématographique auprès des personnes qui rendent cette œuvre accessible au public, y compris en dehors du territoire de taxation, qu'elle dispose des droits d'exploitation ou qu'elle soit mandatée à cette fin.Article L455-20
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Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la production et la distribution des œuvres cinématographiques sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.Article L455-21
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Le fait générateur de la taxe est constitué par l'encaissement d'une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 455-22.Article L455-22
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Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° La somme des termes suivants :
a) Les contreparties encaissées au titre de la cession des droits d'exploitation de l'œuvre cinématographique, y compris celles constituées des participations financières à la production de l'œuvre pour l'obtention d'un ou plusieurs droits de représentation sur un service de médias audiovisuels ;
b) Les contreparties encaissées au titre de l'activité de distributeur de l'œuvre cinématographique, sans préjudice de l'article 1999 du code civil ;
2° Le taux de 0,58 %, sous réserve des articles L. 455-23 et L. 455-24.Article L455-23
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Pour les contreparties mentionnées au b du 1° de l'article L. 455-22 relatives à un contenu à caractère pornographique ou d'incitation à la violence, le taux prévu au 2° du même article est porté à 0,68 %.Article L455-24
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Lorsque les contreparties mentionnées au 1° de l'article L. 455-22 se rapportent à la diffusion de l'œuvre cinématographique en dehors du territoire de taxation, le taux prévu au 2° du même article ou, le cas échéant, à l'article L. 455-23 est réduit à 0,55 %.Article L455-25
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Est redevable de la taxe l'entreprise mentionnée à l'article L. 455-18.Article L455-26
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Pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, la taxe est également régie par les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée.Article L455-27
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L'affectation de la taxe est déterminée par le 9° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.