Article L454-68
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente sous-section.Article L454-69
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Est redevable de la taxe la personne qui exploite le support.Article L454-70
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Par dérogation à l'article L. 454-69, est redevable de la taxe :
1° En cas de défaillance de la personne mentionnée à l'article L. 454-69, le propriétaire du support ;
2° En cas de défaillance de la personne mentionnée au même article L. 454-69 et de la personne mentionnée au 1°, celle pour le compte de laquelle le support a été réalisé.Article L454-71
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Le redevable mentionné à l'article L. 454-69 déclare auprès de l'autorité compétente, dans des conditions déterminées par décret, chaque support pour lequel les conditions prévues à l'article L. 454-40 sont remplies.La déclaration du support reste régie, pour les fait générateur intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par l'article L. 2333-14 du code général des collectivités territoriales (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).