Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L454-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.

      Les règles relatives à la taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion d'un service de télévision sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.


      La déclaration et le paiement de la taxe restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par les articles L. 115-10, L. 115-11 et L. 115-12 du code du cinéma et de l'image animée (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

    • Article L454-2

      Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

      Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


      Est soumis à la taxe :
      1° Le service de diffusion de messages publicitaires ou de parrainage sur :
      a) Un service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3 ;
      b) Un service de rattrapage du service mentionné au a dont les caractéristiques sont déterminées par décret ;
      2° La ressource publique reçue par l'éditeur du service mentionné au a du 1° au titre de ce service ;
      3° Le service interactif au sens de l'article L. 454-4.

    • Article L454-3

      Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 septembre 2026

      Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

      Le service de télévision mentionné à l'article L. 454-2 répond aux conditions cumulatives suivantes au cours de l'année civile précédant celle de l'intervention du fait générateur :

      1° Une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou autres œuvres audiovisuelles éligibles aux aides financières mentionnées au 2° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée y a été programmée ;

      2° La personne qui édite ce service est établie sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 454-5.

      Toutefois n'est pas concerné le service de télévision dont les programmes sont consacrés à l'information du public et sont exclusivement produits et réalisés intégralement avec les moyens de production de l'éditeur.

      N'est pas non plus concerné le service de télévision dont les programmes sont consacrés à l'information du public et pour lequel moins de 5 % du temps de diffusion est consacré à des œuvres mentionnées au 1° du présent article.


      Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.


    • Article L454-4

      Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

      Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


      Le service interactif mentionné au 3° de l'article L. 454-2 s'entend du service qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
      1° Il est proposé lors de la diffusion du programme d'un service de télévision répondant aux conditions prévues à l'article L. 454-3, autre qu'un programme servant une grande cause nationale ou d'une grande cause d'intérêt général lorsque les recettes perçues servent au financement de ces causes ;
      2° Il est mis en œuvre au moyen de communications électroniques dédiées et fourni à la demande individuelle des personnes ;
      3° Le prix appliqué en contrepartie du service interactif est collecté par la personne qui fournit les communications électroniques mentionnées au 2° au titre de la réalisation de ces communications.

    • Article L454-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


      Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
      1° Saint-Barthélemy ;
      2° Saint-Martin ;
      3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
      Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

    • Article L454-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


      Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a encaissé des contreparties au titre des services et ressources publiques soumis à la taxe.
      Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle personne, il est constitué par cette cessation.

    • Article L454-7

      Version en vigueur du 21/02/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 21 février 2026 au 01 septembre 2026

      Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 84 (V)

      Le montant de la taxe est égal, pour chaque service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3, au produit des facteurs suivants :

      1° La somme des contreparties et ressources publiques encaissées au cours de l'année civile au titre des services mentionnés à l'article L. 454-2, à l'exception des frais de régie minorée dans les conditions prévues aux articles L. 454-8 et L. 454-9 ;

      2° Le taux de 5,15 %, le cas échéant, modifié dans les conditions prévues à l'article L. 454-10.

    • Article L454-8

      Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

      Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 84 (V)

      Aux fins de la détermination du facteur mentionné au 1° de l'article L. 454-7, pour les contreparties encaissées au titre du service mentionné au a du 1° de l'article L. 454-2 et les ressources publiques mentionnées au 2° du même article, seule est prise en compte la fraction qui excède l'un des seuils suivants :

      1° Sauf dans le cas mentionné au 2°, 10 millions d'euros ;

      2° Lorsque la diffusion du service se fait auprès d'au moins 95 % de la population du territoire métropolitain, selon des modalités établies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, 30 millions d'euros.

      Le présent article est appliqué, le cas échéant, après la règle particulière prévue à l'article L. 454-9.


      Conformément au II de l'article 84 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, la perte de recettes pour l'Etat résultant du I dudit article, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

    • Article L454-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


      Aux fins de la détermination du facteur mentionné au 1° de l'article L. 454-7, les ressources publiques encaissées au titre des services de télévision édités par la société nationale de programme France Télévisions mentionnée au I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont comptabilisées dans les conditions suivantes :
      1° N'est pas prise en compte la ressource publique encaissée au titre des services de télévision à caractère régional ou local qui sont propres à un ou plusieurs territoires d'outre-mer ;
      2° Les ressources publiques autres que celle mentionnée au 1° sont prises en compte pour 92 % de leur valeur.

    • Article L454-10

      Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

      Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


      Le taux mentionné au 2° de l'article L. 454-7 est réduit à 2,575 % lorsque le service de télévision répond à l'une des conditions suivantes :
      1° Il est constitué d'un service de télévision à caractère régional ou local qui est propre à un territoire d'outre-mer ;
      2° Il est constitué d'un service de télévision édité par une personne établie dans l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ou dans l'une de celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 454-5.

    • Article L454-11

      Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

      Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


      Est redevable de la taxe la personne mentionnée à l'article L. 454-6.
      A cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que l'éditeur du service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3 et reversées par elle sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.

    • Article L454-12

      Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

      Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


      Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d'un même service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d'entre elles à partir des seules contreparties et ressources publiques qu'elle a encaissées, compte tenu du second alinéa de l'article L. 454-11.
      Pour l'application de l'article L. 454-8 à chacune de ces personnes, le seuil prévu à cet article est pris en compte à hauteur de la proportion des contreparties et ressources publiques que cette personne a encaissées et auxquelles ce seuil est applicable.

    • Article L454-16

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.

      Les règles relatives à la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.


      La déclaration et le paiement de la taxe restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par le V de l'article 1609 sexdecies B du CGI (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

    • Article L454-17

      Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

      Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


      Est soumis à la taxe le service de diffusion de messages publicitaires et de parrainage sur un service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18.

    • Article L454-18

      Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

      Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


      Le service d'accès à des contenus audiovisuels mentionné à l'article L. 454-17 répond aux conditions cumulatives suivantes :

      1° Il donne ou permet l'accès à des contenus audiovisuels fournis sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques de personnes qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 454-19 ;

      2° Il ne relève pas de l'article L. 454-3 ;

      3° Lorsqu'il est fourni à titre gratuit :

      a) L'accès aux contenus audiovisuels mentionnés au 1° ne présente pas un caractère accessoire ;

      b) Son objet principal n'est :
      -ni l'information du public ;
      -ni la promotion auprès du public d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, ni la fourniture d'informations relatives à ces œuvres.

    • Article L454-19

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


      Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
      1° Saint-Barthélemy ;
      2° Saint-Martin ;
      3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
      Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

    • Article L454-20

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


      Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a encaissé des contreparties au titre des services soumis à la taxe.
      Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle personne, il est constitué par cette cessation.

    • Article L454-21

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


      Le montant de la taxe est égal, pour chaque service d'accès à des contenus audiovisuels éligible, au produit des facteurs suivants :
      1° La fraction excédant 100 000 euros de la somme des contreparties des services de diffusion de messages publicitaires et de parrainage taxables encaissées au cours de l'année civile, cette somme étant préalablement minorée dans les conditions prévues aux articles L. 454-22 et L. 454-23 ;
      2° Le taux de 5,15 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 454-24.

    • Article L454-22

      Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

      Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


      Pour le service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18 fourni à titre gratuit et dont l'objet principal est de donner accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d'échanges au sein de communautés d'intérêt, les contreparties mentionnées au 1° de l'article L. 454-21 sont comptabilisées à hauteur de 34 % de leur valeur.

    • Article L454-23

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


      Aux fins de la détermination du facteur mentionné au 1° de l'article L. 454-21, sont déduits les montants acquittés au titre des impositions de toutes natures mises en place dans un autre Etat membre de l'Union européenne et portant spécifiquement sur le service taxable mentionné à l'article L. 454-17.

    • Article L454-24

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


      Le taux prévu au 2° de l'article L. 454-21 est porté à 15 % pour la fraction des contreparties des services de diffusion de messages publicitaires et de parrainage taxables se rapportant à l'accès à des contenus à caractère pornographique ou d'incitation à la violence sur le service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18.

    • Article L454-26

      Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

      Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


      Est redevable la personne mentionnée à l'article L. 454-20.
      A cette fin, lorsque le service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18 est fourni à titre gratuit, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur de ce service qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.

    • Article L454-27

      Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

      Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


      Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d'un même service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d'elles à partir des seules contreparties que chacune a encaissées, compte tenu du second alinéa de l'article L. 454-26.
      Lorsqu'un service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18 est fourni à titre gratuit, pour l'application du 1° de l'article L. 454-21 à chacune de ces personnes, le seuil prévu à ce 1° est pris en compte à hauteur de la proportion des contreparties de ce service qu'elle a encaissées.

    • Article L454-29

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


      Les règles relatives à la taxe sur la publicité diffusée au moyen de documents imprimés sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.


      La déclaration et le paiement de la taxe restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par le V de l'article 302 bis MA du CGI (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

    • Article L454-30

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


      Sont soumises à la taxe la réalisation et la distribution, pour les besoins de la promotion des activités économiques d'une entreprise, de messages publicitaires diffusés au moyen d'un support taxable sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.
      Le support taxable s'entend d'un imprimé publicitaire au sens de l'article L. 454-31 ou d'un journal gratuit au sens de l'article L. 454-32, autre que les catalogues mentionnés à l'article L. 454-33.

    • Article L454-31

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


      L'imprimé publicitaire s'entend de tout document destiné à être distribué aux lecteurs dont la fonction principale est la diffusion de messages publicitaires qui y sont imprimés.

    • Article L454-32

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


      Le journal gratuit s'entend de toute publication imprimée à destination du public, à caractère périodique et dont les exemplaires sont majoritairement mis gratuitement à la disposition des lecteurs.

    • Article L454-33

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


      N'est pas un support taxable le catalogue adressé nominativement par voie postale dont l'objet est de permettre la réalisation intégrale, au moyen de techniques de communication à distance, d'une livraison de bien ou d'une prestation de service et qui décrit les caractéristiques de ces opérations et les moyens de les conclure.

    • Article L454-34

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


      Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une entreprise engage des dépenses concourant aux finalités mentionnées à l'article L. 454-30 pour les besoins de la promotion de ses activités économiques.
      Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle entreprise, il est constitué par cette cessation.

    • Article L454-36

      Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

      Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


      Sont exonérées la réalisation et la distribution de messages publicitaires pour les besoins de la personne dont le chiffre d'affaires, évalué au cours de l'année civile précédente dans les conditions prévues aux I et III de l'article 293 D du code général des impôts, est inférieur à 763 000 €.

    • Article L454-37

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


      Le montant de la taxe est égal, pour chaque entreprise et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :
      1° La somme des dépenses engagées au cours de cette année qui concourent aux finalités mentionnées à l'article L. 454-30 et ne relèvent pas de l'article L. 454-35 ou de l'article L. 454-36 ;
      2° Le taux de 1 %.

      • Article L454-39

        Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

        Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


        Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section unique du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente sous-section.

      • Article L454-40

        Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

        Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

        Est soumis à la taxe le support publicitaire au sens des articles L. 454-41 et L. 454-42 pour lequel les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

        1° Il est fixe ;

        2° Il ne relève pas de l'une des exemptions prévues aux articles L. 454-44 ou L. 454-45 ;

        3° Il est situé sur le territoire d'une autorité compétente au sens de l'article L. 454-46 qui a institué la taxe.


        Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.


      • Article L454-42

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


        Constitue un support publicitaire :
        1° Chacune des faces d'un dispositif publicitaire, appréciées comme autant de supports distincts ;
        2° L'ensemble des faces visibles des enseignes installées sur un même immeuble, dépendances comprises, se rapportant à une même activité, apprécié comme un support unique ;
        3° Chacune des faces d'une préenseigne, appréciée comme autant de supports distincts.

      • Article L454-44

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


        N'est pas soumis à la taxe le support dont le seul objet est :
        1° L'affichage d'informations à visée non commerciale ;
        2° L'indication d'une direction, sous réserve que le support ait le caractère d'une enseigne ;
        3° L'indication du lieu d'exercice d'une profession réglementée.

      • Article L454-45

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


        N'est pas soumis à la taxe le support dont l'objet est l'un des suivants :
        1° L'indication des horaires ou des moyens de paiement d'une activité ;
        2° L'indication des tarifs d'une activité, sous réserve que la superficie du support soit inférieure ou égale à un mètre carré ;
        3° Le respect d'une obligation légale, réglementaire ou résultant d'une convention conclue avec l'Etat.
        Lorsque seule une fraction du support a un tel objet, l'exemption s'applique à cette seule fraction.

      • Article L454-46

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


        L'autorité compétente s'entend de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales et qui est situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 454-49.

      • Article L454-47

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


        L'autorité compétente peut exercer les compétences qui lui sont dévolues par la présente section par des délibérations prises avant le 1er juillet de l'année précédant celle du fait générateur de l'imposition pour lequel ces délibérations prennent effet.

      • Article L454-49

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


        Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
        1° Saint-Martin ;
        2° Saint-Pierre-et-Miquelon.
        Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la publicité extérieure sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° et 2°.

      • Article L454-53

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


        Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
        1° Le taux annuel d'assujettissement au sens de l'article L. 454-54 ;
        2° La base imposable résultant des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section ;
        3° Le tarif résultant des paragraphes 2 ou 3 de la présente sous-section.

      • Article L454-54

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


        Le taux annuel d'assujettissement s'entend du quotient entre :
        1° Au numérateur, le nombre de mois au premier jour desquels les conditions prévues à l'article L. 454-40 sont remplies ;
        2° Au dénominateur, le nombre douze.

        • Article L454-56

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

          La superficie exploitée du support taxable s'entend de la surface suivante :

          1° Pour la face d'un dispositif publicitaire, celle sur laquelle sont susceptibles d'être portées les inscriptions, formes ou images ;

          2° Pour l'ensemble des faces d'enseignes ou pour la face d'une préenseigne, celle sur laquelle sont portées les inscriptions, formes et images.


          Conformément au X° du A du I de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Article L454-57

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


          Lorsque le support taxable permet de rendre visibles plusieurs affiches successivement sur une même face, la superficie d'exploitation déterminée en application de l'article L. 454-56 est multipliée par le nombre de ces affiches.
          Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque le support est numérique ou, si le tarif réduit mentionné au 2° de l'article L. 454-64 n'est pas mis en œuvre par l'autorité compétente, lorsqu'il est apposé sur un kiosque à journaux.

        • Article L454-58

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

          Les tarifs normaux de la taxe, le cas échéant minorés ou majorés dans les conditions prévues à l'article L. 454-62-1, sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier.

          Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni, pour les tarifs normaux, excéder le montant prévu à l'article L. 454-59.

          Le tarif révisé est arrondi au dixième d'euro par mètre carré.

          L'arrêté mentionné à l'article L. 132-1 est également signé par le ministre chargé des collectivités territoriales.

          Le même article L. 132-1 est applicable aux tarifs normaux avant application de la minoration ou majoration décidée par l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article L. 454-62-1.


          Conformément au X° du A du I de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Article L454-60

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

          Pour les faces des dispositifs publicitaires et des préenseignes non numériques, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d'exploitation du support et de la population de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 454-46 où il est installé, sont, en 2024, les suivants :


          Tarif en 2024 pour les faces des dispositifs et des préenseignes non numériques


          (En euros par mètre carré)


          Population de l'autorité compétente

          Inférieure

          à 50 000 habitants

          Supérieure ou égale à 50 000 habitants

          et inférieure à 200 000 habitants

          Supérieure ou égale

          à 200 000 habitants

          Superficie inférieure ou égale à 50 m ²

          17,70

          23,30

          35,30

          Superficie supérieure à 50 m ²

          35,40

          46,60

          70,60

          Conformément au X° du A du I de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Article L454-61

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

          Pour les faces des dispositifs publicitaires et des préenseignes numériques, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d'exploitation du support et de la population de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 454-46 où il est installé, sont, en 2024, les suivants :

          Tarif en 2024 pour les faces des dispositifs et des préenseignes numériques


          (En euros par mètre carré)


          Population de l'autorité compétente

          Inférieure

          à 50 000 habitants

          Supérieure ou égale à 50 000 habitants

          et inférieure à 200 000 habitants

          Supérieure ou égale

          à 200 000 habitants

          Superficie inférieure ou égale à 50 m ²

          53,10

          69,90

          105,90

          Superficie supérieure à 50 m ²

          106,20

          139,80

          211,80

          Conformément au X° du A du I de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Article L454-62

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

          Pour les ensembles de faces d'enseignes, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d'exploitation du support et de la population de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 454-46 où il est installé, sont, en 2024, les suivants :


          Tarif en 2024 pour les ensembles de faces d'enseignes


          (En euros par mètre carré)


          Population de l'autorité compétente

          Inférieure

          à 50 000 habitants

          Supérieure ou égale à 50 000 habitants

          et inférieure à 200 000 habitants

          Supérieure ou égale

          à 200 000 habitants

          Superficie inférieure ou égale à 12 m ²

          17,70

          23,30

          35,30

          Superficie supérieure à 12 m ² et inférieure ou égale à 50 m ²

          35,40

          46,60

          70,60

          Superficie supérieure à 50 m ²

          70,80

          93,20

          141,20

          Conformément au X° du A du I de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Article L454-62-1

          Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

          Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

          Pour chacun des tarifs normaux mentionnés aux articles L. 454-60 à L. 454-62, l'autorité compétente peut fixer un niveau différent de celui prévu aux mêmes articles L. 454-60 à L. 454-62, dans les conditions suivantes :

          1° Dans tous les cas, elle peut fixer un niveau inférieur ;

          2° Lorsque l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 454-46 est une commune dont la population est inférieure à 50 000 habitants et qui est membre d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à ce seuil, elle peut fixer un niveau supérieur, dans la limite du tarif normal non modifié dont relèvent les autorités compétentes dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants ;

          3° Lorsque l'autorité compétente mentionnée au même l'article L. 454-46 est une commune dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants et qui est membre d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants, elle peut fixer un niveau supérieur, dans la limite du tarif normal non modifié dont relèvent les autorités compétentes dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants.


          Conformément au X° du A du I de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Article L454-64

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.

          L'autorité compétente peut prévoir que sont soumises à un tarif nul ou réduit de moitié chacune des catégories de supports suivantes :

          1° Les faces des dispositifs publicitaires exploités en vertu d'une concession conclue dans le cadre de l'exercice des compétences communales ;

          2° Les faces des dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou des kiosques à journaux.

          L'autorité peut, pour chacune de ces catégories, différencier les supports non numériques et les supports numériques.

          Les délibérations instituant ou supprimant ces tarifs réduits ne s'appliquent pas aux supports exploités en vertu de contrats de la commande publique pour lesquels la procédure de passation a été engagée avant leur adoption.

          Le bénéfice de ces tarifs réduits ou nuls est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.

        • Article L454-65

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


          L'autorité compétente peut prévoir que les faces de préenseignes sont soumises à un tarif nul ou réduit de moitié.
          Les faces de préenseignes dont la superficie excède 1,5 mètre carré peuvent être exclues du bénéfice du tarif réduit ou faire l'objet d'un tarif réduit différent de celui des faces de péenseignes inférieures ou égales à ce seuil.
          L'autorité peut, pour chacune de ces catégories, différencier les supports non numériques et les supports numériques.

        • Article L454-66

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


          Les ensembles d'enseignes sont soumis aux tarifs réduits suivants :
          1° Lorsque la superficie est inférieure ou égale à 7 mètres carrés, un tarif nul ;
          2° Lorsque la superficie est inférieure ou égale à 12 mètres carrés, un tarif nul ou réduit de moitié. Ce seuil est déterminé sans tenir compte de la superficie des enseignes scellées au sol et ce tarif ne s'applique pas à ces enseignes ni à celles auxquelles est appliqué le tarif mentionné au 1° ;
          3° Lorsque la superficie est supérieure à 12 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés, un tarif réduit de moitié.
          Le tarif mentionné au 1° s'applique sauf délibération contraire de l'autorité compétente. Les tarifs réduits mentionnés aux 2° et 3° s'appliquent sur décision de l'autorité compétente.

      • Article L454-70

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


        Par dérogation à l'article L. 454-69, est redevable de la taxe :
        1° En cas de défaillance de la personne mentionnée à l'article L. 454-69, le propriétaire du support ;
        2° En cas de défaillance de la personne mentionnée au même article L. 454-69 et de la personne mentionnée au 1°, celle pour le compte de laquelle le support a été réalisé.

      • Article L454-71

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


        Le redevable mentionné à l'article L. 454-69 déclare auprès de l'autorité compétente, dans des conditions déterminées par décret, chaque support pour lequel les conditions prévues à l'article L. 454-40 sont remplies.


        La déclaration du support reste régie, pour les fait générateur intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par l'article L. 2333-14 du code général des collectivités territoriales (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

      • Article L454-74

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


        Les règles relatives au paiement de la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.


        Le paiement de la taxe reste régi, pour les fait générateur intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par les articles L. 2333-13 et L. 2333-14 du code général des collectivités territoriales (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

      • Article L454-75

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


        Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente sous-section.

      • Article L454-76

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


        La taxe est régie par les dispositions suivantes :
        1° L'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
        2° Celles des sous-sections 3 et 4 de la section 3 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du même code ;
        3° Celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux impôts directs.