Article L454-63
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le support dont le seul objet est la promotion d'un spectacle est exonéré.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.
Article L454-64
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'autorité compétente peut prévoir que sont soumises à un tarif nul ou réduit de moitié chacune des catégories de supports suivantes :
1° Les faces des dispositifs publicitaires exploités en vertu d'une concession conclue dans le cadre de l'exercice des compétences communales ;
2° Les faces des dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou des kiosques à journaux.
L'autorité peut, pour chacune de ces catégories, différencier les supports non numériques et les supports numériques.
Les délibérations instituant ou supprimant ces tarifs réduits ne s'appliquent pas aux supports exploités en vertu de contrats de la commande publique pour lesquels la procédure de passation a été engagée avant leur adoption.
Le bénéfice de ces tarifs réduits ou nuls est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.
Article L454-65
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'autorité compétente peut prévoir que les faces de préenseignes sont soumises à un tarif nul ou réduit de moitié.
Les faces de préenseignes dont la superficie excède 1,5 mètre carré peuvent être exclues du bénéfice du tarif réduit ou faire l'objet d'un tarif réduit différent de celui des faces de péenseignes inférieures ou égales à ce seuil.
L'autorité peut, pour chacune de ces catégories, différencier les supports non numériques et les supports numériques.Article L454-66
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les ensembles d'enseignes sont soumis aux tarifs réduits suivants :
1° Lorsque la superficie est inférieure ou égale à 7 mètres carrés, un tarif nul ;
2° Lorsque la superficie est inférieure ou égale à 12 mètres carrés, un tarif nul ou réduit de moitié. Ce seuil est déterminé sans tenir compte de la superficie des enseignes scellées au sol et ce tarif ne s'applique pas à ces enseignes ni à celles auxquelles est appliqué le tarif mentionné au 1° ;
3° Lorsque la superficie est supérieure à 12 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés, un tarif réduit de moitié.
Le tarif mentionné au 1° s'applique sauf délibération contraire de l'autorité compétente. Les tarifs réduits mentionnés aux 2° et 3° s'appliquent sur décision de l'autorité compétente.