Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

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  • Article L452-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


    Les règles relatives à la taxe sur les spectacles cinématographiques sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.


    La déclaration et le paiement du terme mentionné au 1° de l'article L452-5 restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par les articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 115-5 du code du cinéma et de l'image animée (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

    La déclaration et le paiement du terme mentionné au 2° de l'article L452-5 restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par l'article L. 115-15 du code du cinéma et de l'image animée (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

  • Article L452-2

    Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 septembre 2026

    Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

    Est soumise à la taxe la séance au cours de laquelle sont données une ou plusieurs représentations cinématographiques et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

    1° Elle est organisée par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques soumis à autorisation en application de l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée ;

    2° Elle ne relève pas de l'article L. 214-1 du même code ;

    3° Elle se déroule dans un établissement de spectacles cinématographiques au sens de l'article L. 212-1 du même code ou dans les conditions prévues à l'article L. 212-18 du même code ;

    4° L'établissement mentionné au 3° est situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 452-3 du présent code.


    Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.


  • Article L452-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


    Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
    1° Saint-Barthélemy ;
    2° Saint-Martin ;
    3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
    Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les spectacles cinématographiques sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

  • Article L452-5

    Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

    Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 26 (V)

    Le montant de la taxe est égal à la somme des deux termes suivants :

    1° Le produit des facteurs suivants :

    a) La contrepartie de l'accès à la séance au sens de l'article L. 452-6, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée ;

    b) Le taux de 10,72 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 452-8 ;

    2° Le produit des facteurs suivants :

    a) La contrepartie de l'accès à la séance au sens de l'article L. 452-6, minorée du terme mentionné au 1° ;

    b) Le taux de 0,232 %.


    Conformément au V de l'article 26 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions dudit article s'appliquent à compter du 1er janvier 2025.

  • Article L452-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


    Sont réputés constituer la contrepartie de l'accès à la séance :
    1° Sauf dans le cas mentionné au 2°, le prix payé à l'exploitant de l'établissement mentionné au 1° de l'article L. 452-2 pour cet accès et, le cas échéant, les éléments qui lui sont accessoires ;
    2° Lorsque cet accès est compris dans la formule mentionnée à l'article L. 212-27 du code du cinéma et de l'image animée, le prix de référence déterminé en application des articles L. 212-28 à L. 212-30 du même code.
    Ces prix sont majorés, le cas échéant, du montant des réductions consenties dans le cadre d'un service de vente ou de réservation en ligne ou en raison de l'association à la vente de la fourniture d'un autre bien ou service.

  • Article L452-8

    Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

    Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 26 (V)

    Pour les représentations données dans les collectivités d'outre-mer, le taux prévu au b du 1° de l'article L. 452-5 est réduit à 5 %.


    Conformément au V de l'article 26 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions dudit article s'appliquent à compter du 1er janvier 2025.

  • Article L452-9-1

    Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

    Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

    Par dérogation à l'article L. 161-1, l'imposition correspondant au terme prévu au 2° de l'article L. 452-5 est constatée par le Centre national du cinéma et de l'image animée.


    Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

  • Article L452-11

    Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

    Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

    Les montants de la taxe correspondant au terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 ne sont pas acquittés lorsque leur cumul, évalué sur une période d'au moins trois semaines et d'au plus six semaines déterminée par décret, n'excède pas 80 €. Ils ne sont pas non plus acquittés lorsque le redevable organise une seule séance au cours d'une période hebdomadaire déterminée par décret.

    Les montants de la taxe correspondant au terme prévu au 2° du même article L. 452-5 ne sont pas acquittés lorsque leur cumul annuel n'excède pas 30 €.


    Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.