Article L421-248
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'autorité compétente selon les modalités qu'elle détermine.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-249
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La taxe est constatée à partir des données paramétrées dans l'équipement de télépéage mentionné à l'article L. 421-253 ou, le cas échéant, de celui mentionné à l'article L. 421-254, ainsi que des informations collectées au moyen de ce dernier.
Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 421-256, la taxe est constatée à partir des éléments de la déclaration prévue au même article.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-250
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Lorsqu'il ne peut être justifié des caractéristiques du poids lourd ayant une incidence sur le tarif, il est retenu le niveau de tarif le plus élevé dont le poids lourd considéré est susceptible de relever.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-251
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le redevable accède à l'état récapitulatif des trajets taxés et au détail de la tarification retenue selon des modalités déterminées par décret.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.