Article L421-247
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les règles relatives à la constatation de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-248
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'autorité compétente selon les modalités qu'elle détermine.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-249
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La taxe est constatée à partir des données paramétrées dans l'équipement de télépéage mentionné à l'article L. 421-253 ou, le cas échéant, de celui mentionné à l'article L. 421-254, ainsi que des informations collectées au moyen de ce dernier.
Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 421-256, la taxe est constatée à partir des éléments de la déclaration prévue au même article.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-250
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Lorsqu'il ne peut être justifié des caractéristiques du poids lourd ayant une incidence sur le tarif, il est retenu le niveau de tarif le plus élevé dont le poids lourd considéré est susceptible de relever.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-251
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le redevable accède à l'état récapitulatif des trajets taxés et au détail de la tarification retenue selon des modalités déterminées par décret.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-252
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'équipement de télépéage s'entend de tout équipement électronique embarqué du système européen de télépéage régi par la section 1 du chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-253
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
Le poids lourd qui emprunte le réseau dispose d'un équipement de télépéage qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il permet l'enregistrement automatique des éléments nécessaires à la constatation de la taxe ;
2° Il est mis à disposition, dans le cadre d'un contrat conclu à cet effet, par un prestataire du service européen de télépéage ayant conclu une convention avec l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article L. 3333-17 du code général des collectivités territoriales ;
3° Il est interopérable avec les systèmes électroniques de perception du péage utilisés sur le réseau autoroutier national concédé.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-254
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'autorité compétente peut autoriser qu'un poids lourd soit doté, à la place de l'équipement de télépéage mentionné à l'article L. 421-253, d'un équipement de télépéage répondant à la condition mentionnée au 1° du même article et qu'elle met à disposition.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-255
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'autorité compétente détermine les éléments suivants :
1° Les conditions dans lesquelles sont déclarées les caractéristiques du poids lourd équipé qui sont nécessaires au paramétrage de l'équipement de télépéage ;
2° Les conditions, y compris financières, dans lesquelles l'équipement mentionné à l'article L. 421-253 et, le cas échéant, celui mentionné à l'article L. 421-254 sont mis à la disposition du redevable.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-256
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'autorité compétente peut instituer une dispense de l'obligation de disposer d'un équipement électronique embarqué, lorsqu'une déclaration précisant les caractéristiques du poids lourd et du trajet est déposée dans un délai minimal préalable au fait générateur.
L'autorité compétente détermine le contenu de cette déclaration, les conditions dans lesquelles elle peut être déposée, annulée ou rectifiée, ainsi que le délai minimal entre son dépôt ou sa rectification et la réalisation du fait générateur.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-257
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux poids lourds exonérés de l'ensemble des tarifs en application des dispositions des sous-paragraphes 2 à 4 du paragraphe 2 de la sous-section 3.
L'autorité compétente peut également prévoir qu'elles ne s'appliquent pas à tout ou partie des poids lourds pour lesquels le montant de la taxe est nul, du fait de l'application combinée de ces mêmes dispositions et de celles des paragraphes 3 et 4 de la même sous-section 3.Conformément au V de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.