Article L421-207
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° Il s'agit d'un véhicule à émission nulle au sens de l'article L. 421-192 ;
2° Sa masse en charge maximale techniquement admissible est inférieure ou égale à 4,25 tonnes.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-208
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd qualifié de véhicule de collection.Conformément au 3° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois mois après la réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne en application du b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999.
La réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne est intervenue le 1er décembre 2025.
Article L421-209
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd constitué d'un châssis routier sur lequel sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels réalisés sur le territoire de taxation, les équipements suivants et qui est exclusivement utilisé pour le transport de ces équipements :
1° Engins de levage et de manutention ;
2° Pompes et stations de pompage ;
3° Groupes moto-compresseurs mobiles ;
4° Bétonnières et pompes à béton, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
5° Groupes générateurs mobiles ;
6° Engins de forage mobiles.Conformément au 3° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois mois après la réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne en application du b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999.
La réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne est intervenue le 1er décembre 2025.