Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

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    • Article L421-203

      Version en vigueur depuis le 25/03/2026Version en vigueur depuis le 25 mars 2026

      Modifié par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art. 1 (VD)

      L'autorité compétente détermine ceux des tarifs mentionnés au 2° de l'article L. 421-201 qu'elle institue et leur montant, dans le respect des articles L. 119-15 à L. 119-18 du code de la voirie routière. Le tarif de pollution atmosphérique est institué dès que l'un des autres tarifs est institué.

      L'institution et les modifications substantielle de ces tarifs donnent lieu, selon le cas, à notification à la Commission européenne ou à information de cette dernière dans les conditions prévues, pour le tarif d'infrastructure, par l'article L. 119-21 du code de la voirie routière, et pour les tarifs pour coûts externes, par l'article L. 119-23 du même code.

      Ces tarifs sont exprimés en euros par kilomètre, arrondis au millième.


      Conformément au 2° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 25 mars 2026.

    • Article L421-204

      Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

      Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (V)

      Les poids lourds sont regroupés en classes de véhicules constituées d'ensembles homogènes déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière.

      Chaque classe est définie en fonction de caractéristiques techniques figurant dans la documentation du véhicule utilisée dans l'ensemble de l'Union européenne.

      Les catégories fiscales s'entendent de subdivisions de ces classes de véhicules déterminées par l'arrêté mentionné au premier alinéa dans des conditions propres à chacun des tarifs.


      Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.


    • Article L421-205

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)


      Le niveau de chacun des tarifs est identique pour l'ensemble des poids lourds relevant d'une même catégorie fiscale au sens du troisième alinéa de l'article L. 421-204.

      Ces niveaux sont déterminés de manière uniforme sur l'ensemble du réseau, dans la limite de maxima propres à chacun de ces tarifs.

      S'il y a lieu, il est dérogé aux dispositions des deux premiers alinéas dans les conditions prévues aux sous-paragraphes 2 à 4 du présent paragraphe et dans celles prévues, pour chacun des tarifs, aux paragraphes 3 et 4 de la présente sous-section.


      Conformément au V de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article L421-206

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


      Les exonérations instituées par l'autorité compétente en application des dispositions des sous-paragraphes 2 à 4 du présent paragraphe peuvent être différentes pour le tarif d'infrastructure et pour chacun des tarifs pour coûts externes.


      Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article L421-207

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


      L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
      1° Il s'agit d'un véhicule à émission nulle au sens de l'article L. 421-192 ;
      2° Sa masse en charge maximale techniquement admissible est inférieure ou égale à 4,25 tonnes.


      Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article L421-208

      Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

      Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


      L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd qualifié de véhicule de collection.


      Conformément au 3° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois mois après la réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne en application du b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999.

      La réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne est intervenue le 1er décembre 2025.


    • Article L421-209

      Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

      Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


      L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd constitué d'un châssis routier sur lequel sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels réalisés sur le territoire de taxation, les équipements suivants et qui est exclusivement utilisé pour le transport de ces équipements :
      1° Engins de levage et de manutention ;
      2° Pompes et stations de pompage ;
      3° Groupes moto-compresseurs mobiles ;
      4° Bétonnières et pompes à béton, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
      5° Groupes générateurs mobiles ;
      6° Engins de forage mobiles.


      Conformément au 3° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois mois après la réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne en application du b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999.

      La réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne est intervenue le 1er décembre 2025.

    • Article L421-210

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


      Est exonéré tout poids lourd affecté aux besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies et autres services d'urgence, des forces de police, de gendarmerie et de la douane.


      Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article L421-211

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


      Est exonéré tout poids lourd affecté à l'entretien des routes.


      Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article L421-211-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)

      Est exonéré tout poids lourd utilisé dans le cadre des activités liées à la collecte en porte-à-porte et à l'élimination des déchets ménagers dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise.


      Conformément au V de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article L421-212

      Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

      Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


      L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd affecté aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports impliquent de traverser les voies ouvertes à la circulation publique.


      Conformément au 3° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois mois après la réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne en application du b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999.

      La réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne est intervenue le 1er décembre 2025.

    • Article L421-213

      Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

      Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


      L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd affecté au transport de matériels de cirques ou de fêtes foraines.


      Conformément au 3° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois mois après la réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne en application du b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999.

      La réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne est intervenue le 1er décembre 2025.

    • Article L421-214

      Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

      Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.

      L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd affecté aux activités des centres équestres.

      Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.


      Conformément au 3° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois mois après la réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne en application du b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999.

      La réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne est intervenue le 1er décembre 2025.

    • Article L421-215

      Version en vigueur du 21/02/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 21 février 2026 au 01 janvier 2027

      Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 59 (V)

      L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd affecté aux activités suivantes :

      1° Le transport réalisé par un véhicule qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 421-155.

      2° Le transport réalisé par les véhicules bénéficiant des dérogations prévues aux paragraphes 1 et 3 de l'article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, et dont les caractéristiques sont prévues par décret en Conseil d'Etat.

      Tout ou partie des activités mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article peut être exonéré sur décision de l'autorité compétente.

      Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

    • Article L421-216

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.

      L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 7,5 tonnes affecté au transport de matériels, d'équipements ou de machines destinés au conducteur dans l'exercice de ses fonctions.

      Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.


      Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.


    • Article L421-217

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


      L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 7,5 tonnes utilisé pour le transport de marchandises fabriquées de manière artisanale, lorsque le transport n'est pas effectué pour le compte d'autrui.

      Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.


      Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article L421-217-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)

      L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd spécialisé utilisé pour le transport de fonds.

      Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.


      Conformément au V de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article L421-217-2

      Version en vigueur du 01/01/2024 au 21/02/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 21 février 2026

      Abrogé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 59 (V)
      Créé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)

      L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd qui est utilisé pour le transport de marchandises dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise, qui est propulsé au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l'électricité et dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes.