Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

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  • Article L423-22

    Version en vigueur du 18/08/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 18 août 2022 au 01 janvier 2027

    Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

    Pour les navires taxables au sens de l'article L. 423-6, le tarif annuel de la taxe est égal à la somme des termes suivants :

    1° Un terme déterminé en fonction de la longueur de coque dans les conditions prévues à l'article L. 423-23 ;

    2° Un terme égal au produit des facteurs suivants, sous réserve, le cas échéant, des adaptations prévues à l'article L. 423-24-1 :

    a) Le tarif unitaire déterminé en fonction de la puissance administrative dans les conditions prévues à l'article L. 423-24 ;

    b) La puissance administrative, diminuée de 5 CV lorsqu'elle est inférieure à 100 CV.


    Conformément au premier alinéa du A du XIII de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2022.

  • Article L423-23

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

    Le terme mentionné au 1° de l'article L. 423-22, fonction de la longueur de la coque, exprimée en mètres, est le suivant :

    LONGUEUR DE COQUE
    (m)
    TARIF
    (€)
    Inférieure à 7 0
    Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 8 77
    Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9 105
    Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10 178
    Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11 240
    Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12 274
    Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15 458
    Supérieure ou égale à 15 886
  • Article L423-24

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

    Le tarif unitaire mentionné au 2° de l'article L. 423-22, exprimé en euros par chevaux administratifs et fonction de la puissance administrative, en chevaux administratifs, est le suivant :

    PUISSANCE ADMINISTRATIVE
    (CV)
    TARIF UNITAIRE
    (€/ CV)
    Jusqu'à 5 0
    De 6 à 8 14
    De 9 à 10 16
    De 11 à 20 35
    De 21 à 25 40
    De 26 à 50 44
    De 51 à 99 50
    À partir de 100 64
  • Article L423-24-1

    Version en vigueur du 18/08/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 18 août 2022 au 01 janvier 2027

    Création LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

    Lorsque la puissance administrative d'un navire taxable équipé de plusieurs moteurs dont au moins un est amovible est inférieure à 100 CV, la détermination du terme mentionnée au 2° de l'article L. 423-22 est réalisée dans les conditions suivantes :

    1° Le produit prévu au même 2° est calculé, à partir de leur puissance administrative respective, pour chaque moteur amovible pris isolément ainsi que pour l'ensemble des moteurs non amovibles considérés conjointement ;

    2° Les produits mentionnés au 1° du présent article sont additionnés.


    Conformément au premier alinéa du A du XIII de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2022.

  • Article L423-25

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

    Par dérogation aux autres articles du présent paragraphe, pour le navire taxable d'une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d'une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : " de grande plaisance ", les tarifs, fonction de la longueur de coque en mètres et de la puissance propulsive nette maximale en kilowatts, sont les suivants :

    LONGUEUR DE COQUE
    (m)
    PUISSANCE PROPULSIVE NETTE MAXIMALE (kW)
    Supérieure ou égale à 750 et inférieure à 1 000Supérieure ou égale à 1 000 et inférieure à 1 200Supérieure ou égale à 1 200 et inférieure à 1 500Supérieure ou égale à 1 500
    Supérieure ou égale à 30 et inférieure à 4030 000 €30 000 €30 000 €30 000 €
    Supérieure ou égale à 40 et inférieure à 5030 000 €30 000 €30 000 €75 000 €
    Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 60Le présent article n'est pas applicable30 000 €75 000 €100 000 €
    Supérieure ou égale à 60 et inférieure à 7030 000 €75 000 €150 000 €
    Supérieure ou égale à 7075 000 €150 000 €200 000 €

    Les articles L. 423-19 et L. 423-21 ne sont pas applicables aux engins relevant du présent article.