Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

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    • Article L423-16

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Le montant de la taxe au titre d'une année civile est égal à un tarif annuel déterminé, pour chaque engin flottant relevant de l'article L. 423-5, dans les conditions prévues par les paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section.

    • Article L423-17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Au titre de la première année de réalisation de la formalité mentionnée à l'article L. 423-12 pour un engin flottant en tant qu'engin armé pour un usage personnel, le montant de la taxe est diminué d'un douzième pour chaque mois révolu entre le début de l'année civile et cette formalité.

    • Article L423-18

      Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 janvier 2027

      Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

      Est exonéré de la taxe tout engin flottant qui :

      1° Est classé comme monument historique en application de l'article L. 622-1 du code du patrimoine ;

      2° Sans relever du 1°, présente un intérêt du point de vue de la mémoire attachée aux personnes, à la technique, à la conception ou aux évènements et dont l'intérêt patrimonial est constaté dans des conditions déterminées par décret.


      Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.


    • Article L423-19

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

      Abrogé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 66 (V)
      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Pour l'engin flottant construit avant le 1er janvier 2008, le montant de la taxe fait l'objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :

      DATE DE CONSTRUCTION MINORATION
      Avant le 1er janvier 1993 80 %
      Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997 55 %
      Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007 33 %

      Pour l'engin flottant autre qu'un véhicule nautique à moteur et dont la puissance administrative excède 100 CV, cette minoration s'applique uniquement au terme mentionné au 1° de l'article L. 423-22.

    • Article L423-20

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Le montant de la taxe est majoré pour l'engin taxable battant pavillon des Etats ou territoires suivants :

      1° Les Etats et territoires considérés comme non coopératifs en application de l'article 238-0 A du code général des impôts ;

      2° Les Etats non membres de l'Union européenne et les territoires, autres que ceux mentionnés au 1°, qui n'ont pas conclu avec la France de convention fiscale comportant une clause d'échange de renseignements ou d'accord d'échange de renseignements.

      A cette fin, le tarif est multiplié par un coefficient trois pour les engins d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres et par un coefficient cinq pour ceux d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres.

    • Article L423-21

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Le montant de la taxe est minoré d'un pourcentage compris entre 10 % et 50 % pour l'engin taxable qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

      1° Le port d'enregistrement au sens du 2° de l'article L. 5111-1 du code des transports, est situé en Corse ou le passeport mentionné à l'article L. 5112-1-18 du même code a été délivré en Corse ;

      2° Il a stationné au moins une fois dans un port de Corse au cours de l'année précédant le fait générateur.

      Le pourcentage mentionné au premier alinéa est déterminé par la collectivité de Corse.

    • Article L423-22

      Version en vigueur du 18/08/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 18 août 2022 au 01 janvier 2027

      Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

      Pour les navires taxables au sens de l'article L. 423-6, le tarif annuel de la taxe est égal à la somme des termes suivants :

      1° Un terme déterminé en fonction de la longueur de coque dans les conditions prévues à l'article L. 423-23 ;

      2° Un terme égal au produit des facteurs suivants, sous réserve, le cas échéant, des adaptations prévues à l'article L. 423-24-1 :

      a) Le tarif unitaire déterminé en fonction de la puissance administrative dans les conditions prévues à l'article L. 423-24 ;

      b) La puissance administrative, diminuée de 5 CV lorsqu'elle est inférieure à 100 CV.


      Conformément au premier alinéa du A du XIII de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2022.

    • Article L423-23

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Le terme mentionné au 1° de l'article L. 423-22, fonction de la longueur de la coque, exprimée en mètres, est le suivant :

      LONGUEUR DE COQUE
      (m)
      TARIF
      (€)
      Inférieure à 7 0
      Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 8 77
      Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9 105
      Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10 178
      Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11 240
      Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12 274
      Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15 458
      Supérieure ou égale à 15 886
    • Article L423-24

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Le tarif unitaire mentionné au 2° de l'article L. 423-22, exprimé en euros par chevaux administratifs et fonction de la puissance administrative, en chevaux administratifs, est le suivant :

      PUISSANCE ADMINISTRATIVE
      (CV)
      TARIF UNITAIRE
      (€/ CV)
      Jusqu'à 5 0
      De 6 à 8 14
      De 9 à 10 16
      De 11 à 20 35
      De 21 à 25 40
      De 26 à 50 44
      De 51 à 99 50
      À partir de 100 64
    • Article L423-24-1

      Version en vigueur du 18/08/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 18 août 2022 au 01 janvier 2027

      Création LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

      Lorsque la puissance administrative d'un navire taxable équipé de plusieurs moteurs dont au moins un est amovible est inférieure à 100 CV, la détermination du terme mentionnée au 2° de l'article L. 423-22 est réalisée dans les conditions suivantes :

      1° Le produit prévu au même 2° est calculé, à partir de leur puissance administrative respective, pour chaque moteur amovible pris isolément ainsi que pour l'ensemble des moteurs non amovibles considérés conjointement ;

      2° Les produits mentionnés au 1° du présent article sont additionnés.


      Conformément au premier alinéa du A du XIII de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2022.

    • Article L423-25

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Par dérogation aux autres articles du présent paragraphe, pour le navire taxable d'une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d'une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : " de grande plaisance ", les tarifs, fonction de la longueur de coque en mètres et de la puissance propulsive nette maximale en kilowatts, sont les suivants :

      LONGUEUR DE COQUE
      (m)
      PUISSANCE PROPULSIVE NETTE MAXIMALE (kW)
      Supérieure ou égale à 750 et inférieure à 1 000Supérieure ou égale à 1 000 et inférieure à 1 200Supérieure ou égale à 1 200 et inférieure à 1 500Supérieure ou égale à 1 500
      Supérieure ou égale à 30 et inférieure à 4030 000 €30 000 €30 000 €30 000 €
      Supérieure ou égale à 40 et inférieure à 5030 000 €30 000 €30 000 €75 000 €
      Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 60Le présent article n'est pas applicable30 000 €75 000 €100 000 €
      Supérieure ou égale à 60 et inférieure à 7030 000 €75 000 €150 000 €
      Supérieure ou égale à 7075 000 €150 000 €200 000 €

      Les articles L. 423-19 et L. 423-21 ne sont pas applicables aux engins relevant du présent article.

    • Article L423-26

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Pour les véhicules nautiques à moteur taxables au sens de l'article L. 423-7, le tarif de la taxe est déterminé par application à la puissance propulsive nette maximale, exprimée en kilowatts et arrondie au kilowatt supérieur, des tarifs unitaires suivants, exprimés en euros par kilowatt et fonction de cette même puissance :

      PUISSANCE PROPULSIVE NETTE MAXIMALE
      (kW)
      TARIF UNITAIRE
      (€/ kW)
      De 90 à 159 3
      À partir de 160 4