Les règles applicables à la taxe sur les nuisances sonores aériennes sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.La déclaration et le paiement de la taxe restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par l'article 1609 quatervices A du code général des impôts (2° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).
VersionsLiens relatifsEst soumis à la taxe le décollage au départ des aérodromes des groupes 1 à 3 au sens de l'article L. 6360-1 du code des transports d'un aéronef d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à 2 tonnes.
VersionsLiens relatifsLe fait générateur de la taxe est constitué par le décollage de l'aéronef.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
VersionsCréation Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.Est exempté :
1° Le décollage d'un aéronef d'Etat au sens du b de l'article 3 de la convention relative à l'aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 1944 ;
2° Le décollage d'un aéronef exploité aux fins de missions de protection civile ou de lutte contre les incendies.
VersionsLe montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° Un tarif propre à chaque aérodrome déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-54 ;
2° Un coefficient propre à chaque aéronef déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-55 ;
3° Le logarithme décimal, arrondi au centième, de la masse maximale au décollage de l'aéronef, exprimée en tonnes et arrondie à l'unité, déterminée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
VersionsLiens relatifsLe tarif propre à chaque aérodrome mentionné au 1° de l'article L. 422-53 est déterminé de manière à ce que le produit qui en résulte couvre les besoins de financement de l'aérodrome résultant de l'article L. 571-17 du code de l'environnement, compte tenu notamment de l'évolution prévisionnelle des plans de gênes sonores mentionnés à l'article L. 571-16 du même code et de celle des coûts d'insonorisation. Il est compris entre les limites inférieures et supérieures suivantes en fonction du groupe de l'aérodrome au sens de l'article L. 6360-1 du code des transports :
GROUPE DE L'AÉRODROME MINIMUM
(€)MAXIMUM
(€)Groupe 1 20 75 Groupe 2 10 20 Groupe 3 0 10 Ce tarif est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'environnement.
Conformément au B du XIII de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, la modification du montant maximum pour le groupe 1 s'applique à compter du 1er avril 2022.
VersionsLiens relatifsLe coefficient propre à chaque aéronef mentionné au 2° de l'article L. 422-53 est modulé, entre 0,25 et 60, en fonction de l'heure de décollage et du groupe de l'aéronef.
Ce coefficient est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'environnement.
Le groupe de l'aéronef est déterminé, selon ses caractéristiques acoustiques, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Conformément au B du XIII de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, la modification de l'échelle du coefficient s'applique à compter du 1er avril 2022.
VersionsLiens relatifsEst redevable de la taxe la personne qui exploite l'aéronef au moment du décollage.
Le propriétaire de l'aéronef est présumé en être l'exploitant.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Versions
Section 4 : Taxe sur les nuisances sonores aériennes (Articles L422-49 à L422-57)