Article L422-41
Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Les règles relatives à la taxe sur le transport aérien de marchandises sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.
La déclaration et le paiement de la taxe restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par l'article 302 K du code général des impôts (2° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).
Article L422-42
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est soumis à la taxe tout embarquement sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 422-43 de marchandises à bord d'un aéronef réalisant un vol commercial, à l'exception de ceux en transit direct.
Article L422-43
Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Nouvelle-Calédonie ;
4° Polynésie française.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur le transport aérien de marchandises sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4°.
Article L422-44
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3
Le fait générateur de la taxe est constitué par tout embarquement mentionné à l'article L. 422-42.
Il est réputé intervenir au moment du décollage de l'aéronef.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L422-45
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le montant de la taxe est égal au produit de la masse mensuelle des marchandises, exprimée en tonnes, par la somme des termes suivants :
1° Un tarif de l'aviation civile fixé, pour l'année 2021, à 1,38 € par tonne. A compter de 2022, ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre ;
2° Un tarif de sûreté et de sécurité égal à 1 € par tonne et propre aux aérodromes et groupements d'aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports.
La masse prise en compte est, pour chaque redevable, arrondie à l'unité inférieure sur une base mensuelle.
Article L422-46
Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Est exonéré du tarif unitaire mentionné au 1° de l'article L. 422-45 tout embarquement au départ des lieux suivants :
1° L'aéroport de Bâle-Mulhouse lorsque l'embarquement est effectué à bord d'aéronefs opérant des services aériens sous couvert d'une autorisation de trafic délivrée par la Confédération suisse ;
2° Les territoires des collectivités de Polynésie française et de Nouvelle Calédonie.
Article L422-47
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3
Est redevable de la taxe la personne qui exploite l'aéronef à bord duquel sont réalisés les embarquements constitutifs d'un fait générateur.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L422-48
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
L'affectation du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises est déterminée par les dispositions suivantes :
1° S'agissant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-45, le 2° du III de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ;
2° S'agissant du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 2° du même article L. 422-45, le b du 1° de l'article L. 6328-4 du code des transports.