Article L422-13
Version en vigueur du 18/08/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 18 août 2022 au 01 septembre 2026
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section 1 de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
Article L422-14
Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026
Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37Est soumis à la taxe tout embarquement sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 422-16 de passagers à bord d'un aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct.
En Corse et à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, est également soumis à la taxe tout débarquement de passagers d'un aéronef réalisant un vol commercial, autre qu'en transit direct.
Conformément au 8° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Article L422-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 4
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 30 (V)Les destinations finales des passagers sont regroupées en trois catégories :
1° Les destinations européennes et assimilées, qui comprennent :
a) Le territoire métropolitain et les territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution ;
b) Les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne, y compris, par dérogation à l'article L. 112-3, la partie qui n'est pas comprise dans le territoire douanier européen ;
c) Les territoires des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse ;
d) Les territoires autres que ceux mentionnés aux a à c dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l'aérodrome national de référence au sens de l'article L. 422-15-1.
2° Les destinations intermédiaires, qui comprennent celles qui ne relèvent ni du 1° ni du 3° ;
3° Les destinations lointaines, qui comprennent les territoires dont le principal aérodrome desservant la capitale est situé à une distance supérieure à 5 500 kilomètres de l'aérodrome national de référence.
A cette fin, le lieu de destination finale du passager s'entend du premier débarquement programmé, au cours du service aérien, qui n'est ni en transit, ni en correspondance.
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article L422-15-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 4
Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 30 (V)L'aérodrome national de référence s'entend de l'aérodrome suivant :
1° Lorsque l'embarquement du passager a lieu sur le territoire métropolitain, l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ;
2° Lorsque l'embarquement du passager a lieu sur le territoire d'une collectivité régie de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, l'aérodrome principal de la collectivité concernée.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile établit la liste des territoires pour lesquels les conditions de distance par rapport à l'aérodrome national de référence mentionnées au d du 1° et au 3° de l'article L. 422-15 sont remplies.
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article L422-16
Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Nouvelle-Calédonie ;
4° Polynésie française.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur le transport aérien de passagers sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4°.
Article L422-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Article L422-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3
Le fait générateur de la taxe est constitué par tout embarquement ou débarquement mentionné à l'article L. 422-14.
Il est réputé intervenir, selon le cas, au moment du décollage ou de l'atterrissage de l'aéronef.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L422-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives au montant de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Article L422-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le montant de la taxe est égal, pour chaque embarquement constitutif d'un fait générateur, à la somme des tarifs suivants :
1° Le tarif de l'aviation civile déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-21 ;
2° Le tarif de solidarité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-22 ;
3° Le tarif de sûreté et de sécurité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-23 ;
4° Le tarif de péréquation aéroportuaire déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-24.
Article L422-21
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Le tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 est égal, du 1er mars 2025 au 31 mars 2025, aux montants suivants :
(En euros)
Destination finale
Tarif
Européenne ou assimilée
5,05
Intermédiaire ou lointaine
9,09
Ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.Conformément au IV de l’article 30 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Conformément au III dudit article, elles sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 422-16 du code des impositions sur les biens et services.
La perte de recettes résultant pour l'Etat du dernier alinéa du 4° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article L422-22
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service au sens de l'article L. 422-22-1, est le suivant :
(En euros)
Destination finale
Catégorie de service
Tarif
Destination européenne ou assimilée
Normale
7,4
Avec services additionnels
30
Aéronef d'affaires avec turbopropulseur
210
Aéronef d'affaires avec turboréacteur
420
Destination intermédiaire
Normale
15
Avec services additionnels
80
Aéronef d'affaires avec turbopropulseur
675
Aéronef d'affaires avec turboréacteur
1 015
Destination lointaine
Normale
40
Avec services additionnels
120
Aéronef d'affaires avec turbopropulseur
1 025
Aéronef d'affaires avec turboréacteur
2 100Conformément au IV de l’article 30 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Conformément au III dudit article, elles sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 422-16 du code des impositions sur les biens et services.
La perte de recettes résultant pour l'Etat du dernier alinéa du 4° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article L422-22-1
Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 septembre 2026
Pour l'application du tarif de solidarité, sont distinguées les catégories de services suivantes :
1° La catégorie dite “normale” lorsque le service ne relève pas des 2° à 4° ;
2° La catégorie dite “avec services additionnels” lorsque le service ne relève ni du 3° ni du 4° et lorsque le passager peut bénéficier, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément ;
3° La catégorie dite “aéronef d'affaires avec turbopropulseur” lorsque le service ne relève pas du 4° et que, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d'un service aérien non régulier à bord d'un aéronef équipé d'un ou de plusieurs turbopropulseurs et disposant d'une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19 ;
4° La catégorie dite “aéronef d'affaires avec turboréacteur” lorsque, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d'un service aérien non régulier à bord d'un aéronef équipé d'un ou de plusieurs turboréacteurs et disposant d'une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19.
Le point d'embarquement initial s'entend du premier embarquement qui n'est ni en correspondance, ni en transit direct. Le point de débarquement final s'entend du dernier débarquement qui n'est pas suivi d'un embarquement en correspondance ou en transit direct.
Le service aérien non régulier s'entend de celui qui ne relève pas du 16 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, dans sa rédaction en vigueur.
Conformément au IV de l’article 30 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Conformément au III dudit article, elles sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 422-16 du code des impositions sur les biens et services.
La perte de recettes résultant pour l'Etat du dernier alinéa du 4° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article L422-23
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 142
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 134 (V)Le tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° de l'article L. 422-20 est déterminé, pour chaque aérodrome ou groupement d'aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports, de manière à ce que le produit qui en résulte couvre, en complément du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 et compte tenu des besoins en financement de son exploitation, les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile entre les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes :
CLASSE DE L'AÉRODROME
OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMESMINIMUM
(€)Maximum (en €) 1 4,3
11,82 3,5
10,53 2,6
20Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.
Conformément au II de l’article 134 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.
Conformément au III de l’article 134 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, la perte de recettes résultant pour l'Etat de l'article précité est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article L422-24
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 142
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 61Le tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° de l'article L. 422-20 est identique pour l'ensemble des aérodromes et groupements d'aérodromes des classes 1 à 3 bis. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans la limite supérieure de 1,35 €.
Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.
Article L422-25
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 107 (V)
Tout embarquement en correspondance au sens de l'article L. 422-7 fait l'objet :
1° D'une exonération des tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 422-20 ;
2° D'une minoration comprise entre 60 % et 85 % du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° du même article L. 422-20. Le taux de la minoration est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile ;
3° D'une exonération du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° dudit article L. 422-20.
Conformément au A du IV de l'article 107 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Article L422-26
Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Pour tout embarquement au départ de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à bord d'aéronefs exploités sous couvert d'une autorisation de trafic délivrée par la Confédération suisse, les tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 422-20 sont remplacés par un tarif unique.
Ce tarif est égal au quotient entre, d'une part, le montant des coûts déterminés dans les conditions constatées par l'arrêté prévu à l'article L. 6324-2 du code des transports et, d'autre part, le nombre de passagers embarqués au départ de cet aéroport à bord des aéronefs mentionnés au premier alinéa du présent article. Il ne peut excéder le montant du tarif de l'aviation civile prévu à l'article L. 422-21 pour les destinations européennes et assimilées.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile détermine ce tarif, après avis de l'organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire de l'aérodrome.
Article L422-26-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37
Tout embarquement ou débarquement à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et constitutif d'un fait générateur fait l'objet, lorsqu'il ne s'agit pas d'un embarquement ou débarquement en correspondance au sens de l'article L. 422-7, d'une majoration d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile dans la limite supérieure de 1,4 euro.
Conformément au 8° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Article L422-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les embarquements à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont exonérés du tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20.
Article L422-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les embarquements en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont exonérés des tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement au 2° de l'article L. 422-20.
Article L422-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Tout embarquement ou débarquement en Corse constitutif d'un fait générateur fait l'objet d'une majoration lorsqu'un billet a été émis à titre onéreux.
Le montant de la majoration est déterminé par la collectivité de Corse dans la limite de 4,57 €. Il peut être modulé selon la distance du vol.
Article L422-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Tout embarquement en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion constitutif d'un fait générateur fait l'objet d'une majoration lorsqu'un billet a été émis à titre onéreux.
Le montant de la majoration est déterminé par la région où se produit l'embarquement dans la limite de 4,57 €. Il peut être modulé selon la distance du vol.
Article L422-31
Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
Article L422-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
Article L422-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3
Est redevable de la taxe la personne qui exploite l'aéronef à bord duquel sont réalisés les embarquements et débarquements constitutifs d'un fait générateur.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L422-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
L'article L. 422-11 n'est applicable ni au tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26, ni aux majorations en Corse et en outre-mer prévues respectivement aux articles L. 422-29 et L. 422-30.
Article L422-35
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives à la constatation de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier.
La déclaration et le paiement des tarifs de l'aviation civile et de solidarité restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par l'article 302 K du code général des impôts (2° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).
La déclaration et le paiement des tarifs de sûreté et de sécurité et de péréquation aéroportuaire restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par l'article 1649 quatervicies du code général des impôts (2° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).
La déclaration et le paiement de la majoration en Corse restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par l'article 1599 vicies du code général des impôts (2° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).
Article L422-36
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives au paiement de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
Article L422-37
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier, par celles de la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
Article L422-38
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 111 (V)
L'article L. 422-12 n'est pas applicable au tarif propre à l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26.
Conformément au B du VIII de l'article 111 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et sont applicables aux impositions dont le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L422-39
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2026
Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 111 (V)
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.Par dérogation à l'article L. 180-1, pour les éléments mentionnés à cet article, la majoration en outre-mer prévue à l'article L. 422-30 est régie par les dispositions du code des douanes.
Article L422-40
Version en vigueur du 01/04/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 avril 2026 au 01 septembre 2026
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37
L'affectation du produit de la taxe sur le transport aérien de passagers est déterminée par les dispositions suivantes :
1° S'agissant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 et du tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26, le a du 1° du III de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ;
2° S'agissant du tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 du présent code, le 1° de l'article L. 1512-20 du code des transports ;
3° S'agissant du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° du même article L. 422-20, le a du 1° de l'article L. 6328-4 du code des transports ;
3° bis S'agissant de la majoration à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle prévue à l'article L. 422-26-1, l'article L. 2111-3-2 du code des transports ;
4° S'agissant du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° du même article L. 422-20, le 2° du même article L. 6328-4 du code des transports ;
5° S'agissant de la majoration en Corse prévue à l'article L. 422-29, le 2° de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales ;
6° S'agissant de la majoration en outre-mer prévue à l'article L. 422-30 :
a) Le 6° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ;
b) Le 1° de l'article L. 2563-1-1 du même code.
Conformément au 8° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2026.