Article L422-1
Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025
Les aéronefs s'entendent au sens du I de l'article L. 6100-1 du code des transports.
Article L422-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les aérodromes, groupements d'aérodromes et classes d'aérodromes et de groupements d'aérodromes s'entendent au sens respectivement des articles L. 6300-1, L. 6328-1 et L. 6328-2 du code des transports.
Article L422-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Un passager s'entend de toute personne âgée d'au moins deux ans embarquée à bord d'un aéronef et dont la présence n'est pas justifiée par le bon déroulement du vol ou l'exécution des opérations inhérentes au vol.
Article L422-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les marchandises s'entendent du fret et du courrier, à l'exclusion des bagages des passagers et des unités de chargement.
Article L422-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le vol commercial de transport aérien s'entend de tout mouvement d'un aéronef exploité dans le cadre d'une activité économique et ayant pour objet d'acheminer, pour le compte d'autrui, des passagers ou des marchandises d'un point d'origine à un point de destination différent de ce point d'origine.
Toutefois, ne sont pas des vols commerciaux les mouvements d'aéronefs réalisés aux fins d'une évacuation sanitaire d'urgence.
Article L422-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le débarquement et l'embarquement en transit direct d'un passager ou d'une marchandise s'entendent de ceux résultant des événements suivants :
1° Une escale de courte durée de l'aéronef, ce dernier étant identifié au décollage et à l'atterrissage par le même numéro de vol ;
2° La reprise du vol à la suite d'un atterrissage d'urgence en cas de force majeure.
Article L422-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La correspondance s'entend de toute situation, autre que le transit direct, où un passager ou une marchandise est, sur un même aérodrome, débarqué d'un aéronef puis embarqué à bord d'un aéronef lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° Cette situation intervient au cours de l'acheminement du passager ou de la marchandise par la voie aérienne ;
2° L'aérodrome de destination finale et l'aérodrome de provenance initiale sont distincts et ne font pas partie du même système aéroportuaire constitué des aérodromes de Paris-Le Bourget, Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle ;
3° Le délai entre les heures programmées de l'atterrissage et du décollage de l'aéronef n'excède pas vingt-quatre heures.
Article L422-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est assimilé à un embarquement en transit l'embarquement en correspondance intervenant au cours d'un service aérien intérieur à la Polynésie française ou à la Nouvelle-Calédonie.