Article L421-71
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives au montant de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue au b du 4° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.Article L421-72
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Le montant de la taxe est déterminé au moyen du barème de l'année de première immatriculation du véhicule mentionné à l'article L. 421-75 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l'article L. 421-23.
Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé.Article L421-73
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre.
Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-74.
Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l'article L. 421-5, est antérieure au 1er janvier 2015.
Conformément au II de l'article 29 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le 6° du I de l'article précité entre en vigueur le 1er mars 2025.
Article L421-74
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le montant de la taxe est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les termes suivants résultant de l'application au véhicule de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 :
1° Le tarif maximal figurant dans le barème dont le véhicule relève parmi ceux mentionnés aux articles L. 421-62 et L. 421-64, auquel est appliquée, le cas échéant, la réduction mentionnée à l'article L. 421-60 ;
2° Le montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone résultant des dispositions du paragraphe 4 de la présente sous-section.
Le présent article est appliqué, le cas échéant, après les autres règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe.Article L421-75
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 27 (VD)
Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l'unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2022, les suivants :
Barème pour les années à compter de 2026
Fraction de la masse en ordre de marche
(en kg)
Tarif marginal
(en €)
Jusqu'à 1 499
0
De 1 500 et 1 699
10
De 1 700 à 1 799
15
De 1 800 à 1 899
20
De 1 900 à 1 999
25
A partir de 2 000
30BARÈME POUR LES ANNÉES 2024 ET 2025
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)
Tarif marginal (en €)
Jusqu'à 1 599
0
De 1 600 à 1 799
10
De 1 800 à 1 899
15
De 1 900 à 1 999
20
De 2 000 à 2 099
25
A partir de 2 100
30BARÈME POUR LES ANNÉES 2022 ET 2023
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)
Tarif marginal (en €)
Jusqu'à 1799
0
A partir de 1800
10Conformément au II de l'article 27 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur au 1er mars 2025.
Article L421-76
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule accessible en fauteuil roulant.Article L421-77
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est appliqué l'abattement suivant, exprimé en kilogrammes et déterminé en fonction de la date de la première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 :
Date de première
immatriculation du véhiculeAbattement
(en kg)En 2022 et 2023 400 En 2024 et 2025 500 A partir du 1er janvier 2026 600 Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-81 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.
Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L421-78
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 27 (V)Pour l'application de l'article L. 421-79-1 :
1° Le véhicule micro-hybride s'entend du véhicule hybride dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est inférieure à 30 kilowatts ;
2° Le véhicule hybride non rechargeable s'entend du véhicule hybride, autre que celui mentionné au 3° du présent article, dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est supérieure ou égale à 30 kilowatts ;
3° Le véhicule hybride rechargeable s'entend du véhicule hybride électrique rechargeable de l'extérieur dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres ;
4° Le véhicule hydrogène s'entend du véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'hydrogène ou une combinaison d'hydrogène et d'électricité ;
5° Le véhicule électrique s'entend du véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité.
Pour l'application du 3°, sont retenues les définitions et les méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, ainsi que, s'agissant des véhicules qui ne relèvent pas de ce règlement, de définitions et de méthodes équivalentes déterminées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L421-79
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Sont exonérés :
1° Le véhicule à faible empreinte carbone ;
2° Le véhicule hydrogène et le véhicule électrique non mentionnés au 1°.
Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L421-79-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 27 (V)Le véhicule dont la source d'énergie comprend l'électricité ou l'hydrogène et qui ne relève pas de l'article L. 421-79 fait l'objet d'une exonération ou d'un abattement, exprimé en kilogrammes, déterminé en fonction de la date de sa première immatriculation au sens de l'article L. 421-5 et de ses caractéristiques techniques, dans les conditions suivantes :
Date de première
immatriculationMicro-hybride Hybride non rechargeable Hybride rechargeable En 2022 ou 2023 Aucun abattement Aucun abattement Exonération En 2024 Abattement de 100 kg Abattement de 100 kg Exonération Du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026 Abattement de 100 kg Abattement de 100 kg Abattement de 200 kg* Du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026 Abattement de 100 kg Abattement de 100 kg Abattement de 200 kg* En 2027 Aucun abattement Abattement de 100 kg Abattement de 200 kg* A compter du 1er janvier 2028 Aucun abattement Abattement de 100 kg Abattement de 200 kg* * Dans la limite de 15 % de la masse en ordre de marche Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L421-80
Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Est exonéré, dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, tout véhicule détenu au sens de l'article L. 421-25 par l'une des personnes suivantes :
1° Les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les personnes titulaires d'une carte d'invalidité militaire ;
3° Les personnes qui assument la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une des cartes mentionnées au 1° ou 2° et relevant du même foyer.
Article L421-81
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Lorsque la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente d'au moins trois enfants qui, soit répondent à l'une des conditions prévues au 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, soit font l'objet d'un placement à son domicile dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 200 kilogrammes par enfant.
Cet abattement s'applique dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places par foyer. Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans les situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable.
Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-77 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.
Article L421-81-1
Version en vigueur depuis le 12/07/2023Version en vigueur depuis le 12 juillet 2023
Est exonéré tout véhicule hors route exclusivement affecté aux besoins :
1° Des services et unités mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure pour la réalisation des missions de protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes ;
2° Des associations agréées en application de l'article L. 725-1 du même code pour l'une des missions mentionnées à l'article L. 725-3 dudit code ;3° Des services déconcentrés de l'Etat chargés de la forêt, de l'Office national des forêts, des services des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations syndicales mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1 du code forestier et des réserves communales de sécurité civile mentionnées aux articles L. 724-1 à L. 724-13 du code de la sécurité intérieure, pour leurs missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies.