Article L314-1
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.Article L314-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2023Version en vigueur depuis le 01 mars 2023
Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 15 (V)
Sont soumis à l'accise les produits du tabac au sens de l'article L. 314-3 susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4, inhalés après avoir été chauffés au sens de l'article L. 314-4-1, mâchés au sens de l'article L. 314-5 ou prisés au sens de l'article L. 314-6.
Conformément au A du III de l'article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023.
Article L314-3
Version en vigueur depuis le 01/03/2023Version en vigueur depuis le 01 mars 2023
Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 15 (V)
Les produits du tabac s'entendent des produits qui contiennent l'une des substances suivantes :
1° Du tabac ;
2° Des substances mélangées au tabac et susceptibles d'être fumées, inhalées après avoir été chauffées, prisées ou mâchées avec le tabac ;
3° Des substances autres que le tabac susceptibles d'être fumées et qui ne sont pas à usage médical.
Conformément au A du III de l'article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023.
Article L314-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Un produit est susceptible d'être fumé lorsqu'il peut être fumé par le consommateur final en l'état ou après une manipulation ou une transformation autre qu'industrielle.Article L314-4-1
Version en vigueur du 01/03/2023 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2023 au 01 septembre 2026
Un produit est susceptible d'être inhalé après avoir été chauffé lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est coupé et fractionné ;
2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d'un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d'être inhalée par le consommateur final.
Conformément au A du III de l'article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023.
Article L314-5
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Un produit est susceptible d'être mâché par le consommateur final lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques ;
2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
3° Il est spécialement préparé pour être mâché.Article L314-6
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Un produit est susceptible d'être prisé par le consommateur final lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est présenté en poudre ou en grains ;
2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
3° Il est spécialement préparé pour être prisé.