Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

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  • Article L314-1

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

  • Article L314-2

    Version en vigueur depuis le 01/03/2023Version en vigueur depuis le 01 mars 2023

    Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 15 (V)

    Sont soumis à l'accise les produits du tabac au sens de l'article L. 314-3 susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4, inhalés après avoir été chauffés au sens de l'article L. 314-4-1, mâchés au sens de l'article L. 314-5 ou prisés au sens de l'article L. 314-6.


    Conformément au A du III de l'article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023.

  • Article L314-3

    Version en vigueur depuis le 01/03/2023Version en vigueur depuis le 01 mars 2023

    Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 15 (V)

    Les produits du tabac s'entendent des produits qui contiennent l'une des substances suivantes :

    1° Du tabac ;

    2° Des substances mélangées au tabac et susceptibles d'être fumées, inhalées après avoir été chauffées, prisées ou mâchées avec le tabac ;

    3° Des substances autres que le tabac susceptibles d'être fumées et qui ne sont pas à usage médical.


    Conformément au A du III de l'article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023.

  • Article L314-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Un produit est susceptible d'être fumé lorsqu'il peut être fumé par le consommateur final en l'état ou après une manipulation ou une transformation autre qu'industrielle.

  • Article L314-4-1

    Version en vigueur du 01/03/2023 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2023 au 01 septembre 2026

    Création LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 15 (V)

    Un produit est susceptible d'être inhalé après avoir été chauffé lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :

    1° Il est coupé et fractionné ;

    2° Il est conditionné pour la vente au détail ;

    3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d'un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d'être inhalée par le consommateur final.


    Conformément au A du III de l'article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023.

  • Article L314-5

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Un produit est susceptible d'être mâché par le consommateur final lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :
    1° Il est présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques ;
    2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
    3° Il est spécialement préparé pour être mâché.

  • Article L314-6

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Un produit est susceptible d'être prisé par le consommateur final lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :
    1° Il est présenté en poudre ou en grains ;
    2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
    3° Il est spécialement préparé pour être prisé.