Article L312-105
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier et par celles de la présente section.Article L312-106
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027
Sauf s'agissant des charbons, des gaz naturels et de l'électricité, l'accise sur les énergies est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par les dispositions du code des douanes.Conformément au a du 5° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'article L. 312-106 est abrogé à compter du 1er janvier 2024.
Conformément au 2° du VII de l'article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, le a du 5° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 est abrogé.
Article L312-106-1
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2027
Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)
Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)Par dérogation à l'article L. 312-106, l'accise sur les énergies exigible en application du 3° de l'article L. 311-12 est régie par les dispositions suivantes :
1° S'agissant de l'accise exigible en cas de consommation de produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles ou des essences pour des usages relevant des tarifs réduits mentionnés aux articles L. 312-51, L. 312-52 ou L. 312-53, l'article L. 180-1 ;
2° S'agissant de l'accise exigible en cas de consommation de produits relevant des tarifs réduits mentionnés à l'article L. 312-61 :
a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;
b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
3° S'agissant de l'accise exigible en cas de consommation de gazole suivi en application du 1° de l'article L. 311-42 par les personnes qui l'utilisent à la fois pour les travaux agricoles et forestiers mentionnés à l'article L. 312-61 et pour d'autres usages, l'article L. 180-1.
Conformément au 12° du I de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.