Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

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  • Article L312-98

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Les règles de constatation de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier, par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.


    Les mesures de suivi et de gestion propres aux produits en suspension restent régies, pour l'accise sur les énergies exigible du 1er janvier 2022 jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code, par les articles 158 octies, 158 nonies, 158 decies 158 undecies, 158 terdecies,158 quaterdecies, 158 quindecies, 158 septdecies et 158 octodecies du code des douanes (5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021).

    La déclaration et les mesures de suivi et de gestion propres aux déplacements à des fins commerciales restent régies, pour l'accise sur les énergies exigible du 1er janvier 2022 jusqu'au 12 février 2023, par les articles 158 novodecies et 158 unvicies du code des douanes (5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 et décret n° 2023-82 du 9 février 2023).

    Les mesures de suivi et de gestion propres à la vente à distance restent régies, pour l'accise sur les énergies exigible du 1er janvier 2022 jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-41 du même code, par l'article 158 novodecies du code des douanes (5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021).

    Les mesures de suivi et de gestion propres à la production et à la détention en suspension restent restent régies, pour l'accise sur les énergies exigible du 1er janvier 2022 jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code, par les articles 158 A, 158 B, 158 D, 163, 165, 165 B et 167 du code des douanes (5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021).

    • Article L312-99

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Par dérogation à l'article L. 161-2, lorsque les charbons, les gaz naturels ou l'électricité sont fournis lors d'une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, les échéances déclaratives relatives à l'accise peuvent être déterminées à partir de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.

    • Article L312-100

      Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

      Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)


      L'article L. 311-41 s'applique aux seuls produits énergétiques suivants :

      1° Parmi les produits mentionnés au 1° de l'article L. 312-3 :

      a) Le benzol, le toluol, le xylol et les mélanges d'hydrocarbures aromatiques ayant les caractéristiques des huiles légères et préparation et des huiles moyennes ;

      b) Lorsqu'ils ne contiennent pas de biodiesel, les huiles légères et préparations, les huiles moyennes, les gazoles et les fuels oils. Toutefois, les produits suivants ne sont concernés que lorsqu'ils sont transportés en vrac : les essences spéciales et les huiles moyennes, autres que le pétrole lampant, qui ne sont destinées à subir ni un traitement défini, ni une transformation chimique par traitement ;

      c) Lorsqu'ils contiennent du biodiesel, les gazoles et, s'ils sont transportés en vrac, les huiles moyennes ;

      d) Les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, à l'état liquide, à l'exception du gaz naturel ;

      2° Parmi les produits mentionnés au 2° du même article L. 312-3, les hydrocarbures acycliques saturés, le benzène, le toluène et les xylènes ;

      3° Les produits mentionnés aux 6° à 9° du même article L. 312-3.

    • Article L312-101

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-103, les dispositions de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier sont applicables aux produits énergétiques qui ne sont pas taxables en tant que carburant ou combustible et aux produits assimilés à des produits énergétiques.

    • Article L312-102

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Les mesures de suivi et de gestion relatives aux éléments mentionnés au 6° de l'article L. 311-39 peuvent également être imposées aux entreprises qui acquièrent des travaux réalisés au moyen d'engins pour les besoins desquels les produits taxables sont consommés.

    • Article L312-103

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, des décrets déterminent les obligations des redevables mentionnés au 1° de l'article L. 312-93 et relatives aux éléments suivants :
      1° Les obligations de déclaration auprès de l'administration intervenant avant l'intervention du fait générateur ;
      2° La tenue de comptabilités dédiées relatives aux produits taxés ;
      3° La communication à l'administration d'informations sur les personnes auxquelles ils ont fourni les produits taxés.
      Les dispositions de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier ne sont pas applicables.