Article L312-74
Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/09/2026Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 septembre 2026
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)
Pour l'application du présent sous-paragraphe, le système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union pour les installations fixes ou “ SEQE-IF ” de l'UE, s'entend du système établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, dans sa rédaction en vigueur, et régissant les installations mentionnées à l'article 3 nonies de la même directive.
Article L312-75
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2027
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)
Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 65 (M)Les tarifs réduits pour les activités relevant du système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES CONDITIONS D'APPLICATION TARIF RÉDUIT
À COMPTER DE 2025
(€/ MWh)Installations intensives en énergie soumises au SEQE-IF de l'UE Charbons L. 312-76 4,39 Gaz naturels combustible L. 312-76 1,52 Installations intensives en énergie exposées à la concurrence internationale non soumises au SEQE-IF de l'UE mais relevant d'activités soumises au SEQE-IF de l'UE Gaz naturels combustible L. 312-77 1,6 Installations de valorisation de la biomasse Charbons L. 312-78 0 Conformément au VII, G de l’article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article L312-76
Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/09/2026Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 septembre 2026
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les charbons et gaz naturels combustible consommés pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;
2° Elle est soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union pour les installations fixes.
Article L312-77
Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/09/2026Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 septembre 2026
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gaz naturels combustible consommés pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;
2° Elle n'est pas soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union pour les installations fixes ;
3° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités listées en annexe à la décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020.
Article L312-78
Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/09/2026Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 septembre 2026
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les charbons consommés pour les besoins de la valorisation de la biomasse dans l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique, apprécié sur les seules consommations mentionnées au premier alinéa, est au moins égal à 3 % en valeur de production ;
2° Elle est soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ou à des dispositions d'un accord conclu avec l'autorité administrative permettant d'atteindre des objectifs équivalents en matière de protection de l'environnement ou d'efficacité énergétique.