Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

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  • Article L312-64

    Version en vigueur du 21/02/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 21 février 2026 au 01 janvier 2027

    Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 71 (V)

    Les tarifs réduits pour les procédés et activités industriels, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :

    CONSOMMATIONSCATÉGORIES FISCALESCONDITIONS D'APPLICATIONTARIF RÉDUIT
    À COMPTER DE 2022
    (€/ MWh)
    Doubles usagesToutesL. 312-66 0
    Fabrication de produits minéraux non métalliquesToutesL. 312-67 0
    Production de biens très intensive en électricitéÉlectricitéL. 312-68 0
    Secteurs aéronautique et navalToutes sauf électricitéL. 312-69 0
    Centres de stockage de donnéesÉlectricitéL. 312-70 10
    Extraction de minéraux industrielsGazolesL. 312-70-1 3,86
    Consommations de certaines activités industrielles exposées au prix de l'électricitéÉlectricitéSe référer à l'article L. 312-65

    Conformément au III de l'article 21 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article L312-65

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 71 (V)

    Les tarifs réduits de l'électricité consommée pour les besoins des activités industrielles exposées au prix de l'électricité mentionnés à l'article L. 312-64, déterminés en fonction de cette exposition et de l'exposition à la concurrence internationale et exprimés en euros par mégawattheure, ainsi que les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :

    (En euros par mégawattheure)

    Exposition au prix de l'électricité
    ou à la concurrence internationale
    des activités industrielles
    Conditions d'applicationTarif réduit
    Activités grandes consommatrices d'électricitéL. 312-715,5
    Activités électro-sensiblesL. 312-713
    Activités électro-intensivesL. 312-710,5
    Activités exposées à la concurrence internationaleL. 312-720,5

    Conformément au 1° du V de l'article 71 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 10° du I de l'article précité, s'appliquent à compter du 1er janvier 2026.

  • Article L312-66

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits consommés spécifiquement pour réaliser directement l'une des opérations suivantes :
    1° La réduction chimique ;
    2° L'électrolyse ;
    3° Les procédés métallurgiques ;
    4° Pour les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins d'un processus déterminé, la génération d'une substance indispensable à la réalisation de ce processus et ne pouvant être générée qu'à partir de ces produits.
    L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.

  • Article L312-67

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables consommés pour les besoins des procédés suivants :
    1° La fabrication de verre et d'articles en verre ;
    2° La fabrication de produits réfractaires, de matériaux de construction en terre cuite et de produits en céramique et en porcelaine ;
    3° La fabrication de ciment, chaux et plâtre ainsi que d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre ;
    4° La taille, le façonnage et le finissage de pierres ;
    5° La fabrication de produits abrasifs et d'autres produits minéraux non métalliques.
    Les activités auxquelles se rapportent ces procédés sont celles classées sous les groupes correspondants de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnée à l'article L. 312-47.
    L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.

  • Article L312-68

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée par une entreprise pour fabriquer un produit lorsque le rapport entre le coût de l'électricité et le coût du produit excède 50 %.
    Le coût de l'électricité est égal à la somme des achats d'électricité par l'entreprise et des coûts de production de l'électricité utilisée au sein de l'entreprise, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible.
    Le coût du produit est égal à la somme des achats de biens et services et des dépenses de personnel, augmentée de la consommation de capital fixe, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible.
    Seuls sont pris en compte les coûts nécessaires à la production.
    L'accise sur l'électricité est prise en compte au tarif normal de la catégorie fiscale considérée.
    Le rapport mentionné au premier alinéa est apprécié sur une année civile ou sur un cycle de production pertinent.
    L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.

  • Article L312-69

    Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/01/2027Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 janvier 2027

    Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (M)
    Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)

    Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits consommés par les moteurs des aéronefs et des navires pour les besoins de la construction, du développement, de la mise au point, des essais et de l'entretien de ces engins ou de leurs moteurs.

  • Article L312-70

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 21, b du 7° du I (V)

    Relève d'un tarif réduit de l'accise, pour la fraction qui excède un gigawattheure sur une année civile, l'électricité consommée pour les besoins de l'infrastructure immobilière qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

    1° Elle est consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques ;

    2° Son accès est sécurisé ;

    3° Elle comprend des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, de son alimentation en énergie et de prévention des incendies ;

    4° Elle intègre un système de management de l'énergie conforme aux critères prévus à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 233-1 du code de l'énergie ;

    5° L'exploitant adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :

    a) L'écoconception des centres de stockage de données ;

    b) L'optimisation de l'efficacité énergétique ;

    c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;

    d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement qui répondent à des critères de performance.

    6° La chaleur fatale qu'elle génère est valorisée au sein d'un réseau de chaleur ou de froid ou l'infrastructure respecte un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel en matière d'efficacité dans l'utilisation de la puissance, déterminé par décret en fonction de l'espace occupé par les équipements informatiques et, le cas échéant, de leur utilisation ;

    7° L'eau qui y est utilisée à des fins de refroidissement est limitée selon un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel, déterminé par décret ;

    8° Les activités réalisées au moyen de l'infrastructure sont électro-sensibles.


    Conformément au III de l'article 21 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article L312-70

    Version en vigueur du 01/10/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 octobre 2025 au 01 septembre 2026

    Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)

    Relève d'un tarif réduit de l'accise, pour la fraction qui excède un gigawattheure sur une année civile, l'électricité consommée pour les besoins de l'infrastructure immobilière qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

    1° Elle est consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques ;

    2° Son accès est sécurisé ;

    3° Elle comprend des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, de son alimentation en énergie et de prévention des incendies ;

    4° Elle intègre un système de management de l'énergie conforme aux critères prévus à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 233-1 du code de l'énergie ;

    5° L'exploitant adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :

    a) L'écoconception des centres de stockage de données ;

    b) L'optimisation de l'efficacité énergétique ;

    c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;

    d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement qui répondent à des critères de performance.

    6° La chaleur fatale qu'elle génère est valorisée au sein d'un réseau de chaleur ou de froid ou l'infrastructure respecte un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel en matière d'efficacité dans l'utilisation de la puissance, déterminé par décret en fonction de l'espace occupé par les équipements informatiques et, le cas échéant, de leur utilisation ;

    7° L'eau qui y est utilisée à des fins de refroidissement est limitée selon un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel, déterminé par décret ;

    8° Le niveau d'électro-intensité, apprécié à l'échelle de cette installation, est au moins égal à 2,25 %.


    Conformément au VI de l'article 24 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les I à III de l'article précité entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

  • Article L312-70-1

    Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

    Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 22 (V)
    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

    Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

    1° Le produit est consommé pour les besoins de la réalisation de travaux statiques, à l'exclusion du déplacement des engins réalisant ces travaux, ou de travaux de terrassement ;

    2° Ces travaux sont réalisés pour les besoins de l'extraction des produits suivants :

    a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;

    b) Gypse et anhydrite ;

    c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l'industrie ;

    d) Roches et minéraux suivants, dans la mesure où leurs caractéristiques sont compatibles avec une utilisation dans l'industrie : andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, sables et roches siliceux comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 85 % de dolomite, pouzzolanes ;

    3° Le produit est utilisé par une entreprise dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée.


    Conformément au 4°bis de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article L312-71

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 21, 9° du I (V)

    Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes :

    1° Elle est consommée par une entreprise qui, compte tenu de son exposition au prix de l'électricité, relève de la catégorie que l'article L. 312-65 associe à ce tarif réduit ;

    2° Elle est consommée pour les besoins d'une ou de plusieurs des activités suivantes :

    a) L'extraction de produits minéraux et leur service de soutien, relevant des industries extractives ;

    b) La transformation physique ou chimique de matériaux, substances ou composants relevant des industries manufacturières ;

    c) La production ou la distribution d'électricité, de gaz, de vapeur ou d'air conditionné, lorsqu'elle concourt directement à la réalisation d'une activité mentionnée aux a ou b du présent 2° ou à la distribution de chaleur ou de froid au moyen d'un réseau public ;

    d) La production ou la distribution d'eau, l'assainissement, la gestion des déchets et la dépollution.

    Les activités mentionnées au 2° sont celles qui sont classées sous les sections correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnées à l'article L. 312-47.


    Conformément au III de l'article 21 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article L312-72

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 71 (V)

    Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes :

    1° Elle est consommée par une entreprise grande consommatrice d'électricité, électro-sensible ou électro-intensive ;

    2° Elle est consommée pour les besoins d'une ou de plusieurs des activités suivantes :

    a) Celles déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie parmi les activités mentionnées aux a et b du 2° de l'article L. 312-71 et dont les produits présentent la plus forte exposition à la concurrence internationale ou constituent des intrants dans la production de tels produits ;

    b) Celle mentionnée au c du même 2°, lorsqu'elle concourt directement à la réalisation des activités mentionnées au a du présent 2°.


    Conformément au 1° du V de l'article 71 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 11° du I de l'article précité, s'appliquent à compter du 1er janvier 2026.

  • Article L312-73

    Version en vigueur du 18/08/2022 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 août 2022 au 01 janvier 2026

    Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 21 (V)
    Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

    Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

    1° Elle est exploitée par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité, évalué sur le périmètre de cette installation, est au moins égal au niveau minimal mentionné à l'article L. 312-65 ;

    2° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

    a) Elles relèvent des catégories listées en annexe à la décision 2014/746/ UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 ;

    b) L'intensité des échanges avec les pays tiers évaluée pour les besoins de la décision mentionnée au a est au moins égale à 25 %.