Article L312-60
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 72 (M)
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 72 (V)
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (M)Les tarifs réduits pour les activités agricoles, forestières et montagnardes, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES CONDITIONS D'APPLICATION TARIF RÉDUIT
À COMPTER DE 2022
(€/ MWh)Travaux agricoles et forestiers Gazoles L. 312-61 3,86 Fiouls lourds L. 312-61 0,167 Gaz de pétrole liquéfiés combustible L. 312-61 0,712 Gaz naturels carburant ou combustible L. 312-61 0,54 Déshydratation de légumes et plantes aromatiques Gaz naturels combustible L. 312-62 1,6 Aménagement et entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux Gazoles L. 312-63 18,82 Conformément au 3° du G du II de l'article 94 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions prennent effet au 1er janvier 2026.
Article L312-61
Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les fiouls lourds, gazoles, gaz de pétrole liquéfiés combustible et gaz naturels carburant ou combustible consommés pour les besoins de travaux agricoles au sens de l'article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime ou de travaux forestiers au sens de l'article L. 722-3 du même code.
Par dérogation à l'article L. 312-42, pour les gaz naturels carburant et les fiouls lourds, le bénéfice du tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Article L312-62
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gaz naturels combustible consommés, pour les besoins de la déshydratation des légumes et plantes aromatiques, par les entreprises dont le niveau d'intensité énergétique en valeur ajoutée, apprécié sur ces seules consommations, est au moins égal à 0,6744 %.
Conformément au II de l'article 22 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur le 1er mars 2025.
Article L312-63
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles consommés dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne pour les besoins des activités suivantes :1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ;
2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige.