Article L312-42
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)Le bénéfice des tarifs réduits constitutifs d'une aide d'Etat prévus au présent paragraphe est subordonné au respect des conditions prévues à l'article 44 du règlement général d'exemption par catégorie.
Lorsque ce règlement n'est pas applicable en application du c du 4 de son article 1er, ce bénéfice est subordonné au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Article L312-43
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Lorsqu'un tarif réduit pour certains produits est conditionné au respect d'un niveau minimum d'intensité énergétique au sens de l'article L. 312-44, le périmètre des produits pris en compte pour déterminer le niveau d'intensité énergétique est apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 312-45, indépendamment du périmètre des produits éligibles au tarif réduit.
Seules sont éligibles à ce tarif réduit les consommations réalisées pour les besoins des activités sur le périmètre desquelles ce niveau d'intensité énergétique est apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 312-46.Article L312-44
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
Pour l'application du présent paragraphe :
1° Le niveau d'intensité énergétique en valeur de production s'entend du quotient entre :
a) Au numérateur, le coût total d'acquisition, toute taxe comprise à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, des produits taxables et de la chaleur ;
b) Au dénominateur, le chiffre d'affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente ;
2° Le niveau d'intensité énergétique en valeur ajoutée s'entend du quotient entre :
a) Au numérateur, le montant total de l'accise sur les produits utilisés, en appliquant le tarif de référence mentionné à l'article L. 312-44-1 ;
b) Au dénominateur, le chiffre d'affaires total soumis à la taxe sur la valeur ajoutée diminué de la totalité des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.
Conformément au A du XI de l’article 20 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1), ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.
Se reporter aux modalités prévues par ledit article.
Article L312-44-1
Version en vigueur du 01/08/2025 au 01/01/2030Version en vigueur du 01 août 2025 au 01 janvier 2030
Le tarif de référence mentionné au a du 2° de l'article L. 312-44, déterminé en fonction de la catégorie fiscale, est le suivant :
(En euros par mégawattheure)
Catégorie fiscale
(combustible et électricité)Tarif normal en 2025 Charbons 14,62 Fiouls lourds 12,555 Fiouls domestiques 15,62 Pétroles lampants 15,686 Gaz de pétrole liquéfiés combustible 5,189 Gaz naturels combustible 8,37 Electricité 22,5 Pour les catégories fiscales des carburants, le tarif de référence est le tarif normal mentionné au tableau du deuxième alinéa de l'article L. 312-35, sauf pour la catégorie fiscale des gazoles pour laquelle il est retenu le tarif mentionné au dernier alinéa du même article L. 312-35.
Conformément au A du XI de l’article 20 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1), ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.
Se reporter aux modalités prévues par ledit article.
Article L312-45
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Pour la détermination des niveaux d'intensité énergétique mentionnés à l'article L. 312-44 sont seuls pris en compte en tant que produits taxables les produits suivants :
1° Ceux utilisés comme carburant pour les besoins suivants :
a) Le fonctionnement des moteurs stationnaires ;
b) Le fonctionnement des installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics ;
2° Ceux utilisés comme combustible ;
3° L'électricité.
Toutefois, ils peuvent être appréciés sur un sous-ensemble restreint de ces produits.
Conformément au III de l'article 21 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Article L312-45-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les entreprises ou les périmètres d'activités les plus exposés aux prix de l'électricité sont classés dans les catégories suivantes, déterminées en fonction du niveau d'intensité énergétique mentionné au 2° de l'article L. 312-44 apprécié uniquement sur l'électricité :
Niveau d'intensité énergétique apprécié sur l'électricité Exposition au prix de l'électricité Supérieur ou égal à 0,5 % Grand consommateur d'électricité Supérieur ou égal à 2,25 % Electro-sensible Supérieur ou égal à 6,75 % Electro-intensif Conformément au 1° du V de l'article 71 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 6° du I de l'article précité, s'appliquent à compter du 1er janvier 2026.
Article L312-46
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les niveaux d'intensité énergétique mentionnés à l'article L. 312-44 sont appréciés pour l'ensemble des activités d'une entreprise ou, si cette entreprise en décide autrement, d'une ou plusieurs de ses subdivisions dont chacune, du point de vue de l'organisation, constitue une exploitation indépendante.
Article L312-47
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Pour l'application du présent paragraphe, la nomenclature statistique des activités économiques s'entend de la nomenclature établie par le règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, dans sa rédaction en vigueur.