Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

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  • Article L312-35

    Version en vigueur du 01/03/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mars 2026 au 01 janvier 2027

    Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 71 (V)
    Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 20 (M)

    Les tarifs normaux, exprimés en euros par mégawattheure, des catégories fiscales des produits taxables en tant que carburant sont les suivants :

    CATÉGORIE FISCALE
    (CARBURANT)
    TARIF NORMAL
    À COMPTER DE 2022
    (€/MWh)
    Gazoles60,75
    Carburéacteurs et essences77,647
    Gaz de pétrole liquéfiés carburant16,208
    Gaz naturels carburant5,23

    Toutefois, le tarif est réduit à 36,79 € par mégawattheure pour les produits de la catégorie fiscale des gazoles consommés pour les besoins des moteurs qui réalisent des travaux statiques aux fins de la réalisation d'activités économiques et des moteurs de propulsion des engins qui ne circulent pas habituellement sur les voies ouvertes à la circulation publique. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les caractéristiques physiques et chimiques des produits concernés, la liste des engins éligibles et les conditions auxquelles s'applique le tarif pour les moteurs pouvant alternativement être utilisés pour des travaux statiques et la propulsion d'engins.


    Conformément au 3° du V de l'article 71 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 2° du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

  • Article L312-36

    Version en vigueur du 01/02/2026 au 01/08/2026Version en vigueur du 01 février 2026 au 01 août 2026

    Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 71 (V)
    Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 20 (V)

    Les tarifs normaux, exprimés en euros par mégawattheure, des catégories fiscales des produits taxables en tant que combustible sont les suivants :

    (En euros par mégawattheure)


    Catégorie fiscale (combustible)

    Tarif normal en 2025

    Charbons

    10,54

    Fiouls lourds

    10,54

    Fiouls domestiques

    10,54

    Pétroles lampants

    10,54

    Gaz de pétrole liquéfiés combustible

    0,30

    Gaz naturels combustible

    10,54

    Ces tarifs normaux sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d'inflation sous-jacente de l'ensemble des ménages en France métropolitaine sur l'ensemble des produits manufacturés et services. Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par mégawattheure. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. Cette révision intervient le 1er février.


    Conformément au V de l'article 71 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du b) du 3° du I de l'article précité, s'appliquent à compter du 1er février 2026.

  • Article L312-37

    Version en vigueur du 01/02/2026 au 01/08/2026Version en vigueur du 01 février 2026 au 01 août 2026

    Les tarifs normaux de l'accise, exprimés en euros par mégawattheure, sont, pour chacune des catégories fiscales de l'électricité, les suivants :

    (En euros par mégawattheure)


    Catégorie fiscale (électricité)

    Tarif normal en 2025

    Ménages et assimilés

    25,09

    Petites et moyennes entreprises

    20,90

    Haute puissance

    20,90

    La fraction du tarif supérieure à 19,24 € par mégawattheure est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier du présent code. Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d'inflation sous-jacente de l'ensemble des ménages en France métropolitaine sur l'ensemble des produits manufacturés et services. Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par mégawattheure. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. Cette révision intervient le 1er février de chaque année.


    Conformément au premier alinéa du V de l'article 71 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, s'appliquent à compter du 1er février 2026.

  • Article L312-37-1

    Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

    Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 20 (V)

    Les tarifs normaux d'accise des catégories fiscales des combustibles et de l'électricité résultant des articles L. 312-36 et L. 312-37 sont majorés d'un montant déterminé au titre de chaque année civile et égal au quotient entre :

    1° Au numérateur, le montant à financer pour l'année mentionnée au premier alinéa du présent article au titre des zones non interconnectées, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 121-10 du code de l'énergie et exprimé en euros ;

    2° Au dénominateur, la quantité totale d'énergie relevant des tarifs normaux des catégories fiscales mentionnées au premier alinéa du présent article, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 312-37-2.

    La majoration mentionnée au premier alinéa du présent article est applicable aux consommations intervenant du 1er février de l'année civile mentionnée au même premier alinéa au 31 janvier de l'année suivante.

    Le montant de cette majoration est constaté par arrêté du ministre chargé du budget.


    Conformément au A du XI de l’article 20 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1), ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.

    Se reporter aux modalités prévues par ledit article.

  • Article L312-37-2

    Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

    Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 20 (V)

    Les quantités d'énergie relevant d'un ou de plusieurs tarifs d'accise mentionnées au 2° de l'article L. 312-37-1 s'entendent de celles qui sont déclarées à ce tarif ou ces tarifs, en application de l'article L. 161-1, par l'ensemble des redevables pour des produits pour lesquels le fait générateur de l'accise est intervenu au cours de la deuxième année précédente.

    Pour les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, la déclaration au titre d'une période s'entend de celle souscrite pour les mises à la consommation, déplacements à des fins commerciales ou ventes à distance intervenant au cours de cette période. Pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, elle s'entend de celle souscrite pour les faits générateurs intervenant au cours de cette période.

    Pour l'application du premier alinéa du présent article, les quantités déclarées, exprimées dans l'unité mentionnée à l'article L. 312-19, sont, le cas échéant, converties en mégawattheures en recourant aux coefficients déterminés en application de l'article L. 312-29.


    Conformément au A du XI de l’article 20 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1), ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.

    Se reporter aux modalités prévues par ledit article.