Article L312-35
Version en vigueur du 01/03/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mars 2026 au 01 janvier 2027
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 71 (V)
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 20 (M)Les tarifs normaux, exprimés en euros par mégawattheure, des catégories fiscales des produits taxables en tant que carburant sont les suivants :
CATÉGORIE FISCALE
(CARBURANT)TARIF NORMAL
À COMPTER DE 2022
(€/MWh)Gazoles 60,75 Carburéacteurs et essences 77,647 Gaz de pétrole liquéfiés carburant 16,208 Gaz naturels carburant 5,23 Toutefois, le tarif est réduit à 36,79 € par mégawattheure pour les produits de la catégorie fiscale des gazoles consommés pour les besoins des moteurs qui réalisent des travaux statiques aux fins de la réalisation d'activités économiques et des moteurs de propulsion des engins qui ne circulent pas habituellement sur les voies ouvertes à la circulation publique. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les caractéristiques physiques et chimiques des produits concernés, la liste des engins éligibles et les conditions auxquelles s'applique le tarif pour les moteurs pouvant alternativement être utilisés pour des travaux statiques et la propulsion d'engins.
Conformément au 3° du V de l'article 71 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 2° du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L312-36
Version en vigueur du 01/02/2026 au 01/08/2026Version en vigueur du 01 février 2026 au 01 août 2026
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 71 (V)
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 20 (V)Les tarifs normaux, exprimés en euros par mégawattheure, des catégories fiscales des produits taxables en tant que combustible sont les suivants :
(En euros par mégawattheure)
Catégorie fiscale (combustible)
Tarif normal en 2025
Charbons
10,54
Fiouls lourds
10,54
Fiouls domestiques
10,54
Pétroles lampants
10,54
Gaz de pétrole liquéfiés combustible
0,30
Gaz naturels combustible
10,54Ces tarifs normaux sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d'inflation sous-jacente de l'ensemble des ménages en France métropolitaine sur l'ensemble des produits manufacturés et services. Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par mégawattheure. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. Cette révision intervient le 1er février.
Conformément au V de l'article 71 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du b) du 3° du I de l'article précité, s'appliquent à compter du 1er février 2026.
Article L312-37
Version en vigueur du 01/02/2026 au 01/08/2026Version en vigueur du 01 février 2026 au 01 août 2026
Les tarifs normaux de l'accise, exprimés en euros par mégawattheure, sont, pour chacune des catégories fiscales de l'électricité, les suivants :
(En euros par mégawattheure)
Catégorie fiscale (électricité)
Tarif normal en 2025
Ménages et assimilés
25,09
Petites et moyennes entreprises
20,90
Haute puissance
20,90La fraction du tarif supérieure à 19,24 € par mégawattheure est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier du présent code. Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d'inflation sous-jacente de l'ensemble des ménages en France métropolitaine sur l'ensemble des produits manufacturés et services. Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par mégawattheure. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. Cette révision intervient le 1er février de chaque année.
Conformément au premier alinéa du V de l'article 71 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, s'appliquent à compter du 1er février 2026.
Article L312-37-1
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
Les tarifs normaux d'accise des catégories fiscales des combustibles et de l'électricité résultant des articles L. 312-36 et L. 312-37 sont majorés d'un montant déterminé au titre de chaque année civile et égal au quotient entre :
1° Au numérateur, le montant à financer pour l'année mentionnée au premier alinéa du présent article au titre des zones non interconnectées, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 121-10 du code de l'énergie et exprimé en euros ;
2° Au dénominateur, la quantité totale d'énergie relevant des tarifs normaux des catégories fiscales mentionnées au premier alinéa du présent article, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 312-37-2.
La majoration mentionnée au premier alinéa du présent article est applicable aux consommations intervenant du 1er février de l'année civile mentionnée au même premier alinéa au 31 janvier de l'année suivante.
Le montant de cette majoration est constaté par arrêté du ministre chargé du budget.
Conformément au A du XI de l’article 20 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1), ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.
Se reporter aux modalités prévues par ledit article.
Article L312-37-2
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
Les quantités d'énergie relevant d'un ou de plusieurs tarifs d'accise mentionnées au 2° de l'article L. 312-37-1 s'entendent de celles qui sont déclarées à ce tarif ou ces tarifs, en application de l'article L. 161-1, par l'ensemble des redevables pour des produits pour lesquels le fait générateur de l'accise est intervenu au cours de la deuxième année précédente.
Pour les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, la déclaration au titre d'une période s'entend de celle souscrite pour les mises à la consommation, déplacements à des fins commerciales ou ventes à distance intervenant au cours de cette période. Pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, elle s'entend de celle souscrite pour les faits générateurs intervenant au cours de cette période.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, les quantités déclarées, exprimées dans l'unité mentionnée à l'article L. 312-19, sont, le cas échéant, converties en mégawattheures en recourant aux coefficients déterminés en application de l'article L. 312-29.
Conformément au A du XI de l’article 20 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1), ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.
Se reporter aux modalités prévues par ledit article.