Article L311-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est redevable de l'accise devenue exigible lors de la mise à la consommation :
1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 311-15, la personne qui réalise la production ou l'importation sur le territoire de taxation ;
2° Dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 311-15, celui qui procède à la sortie du régime suspensif de l'accise ;
3° Dans le cas mentionné au 3° de l'article L. 311-15, celui qui détient le produit.Article L311-27
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
En cas de sortie d'un régime de suspension de l'accise, est également redevable de l'accise devenue exigible lors de la mise à la consommation toute personne autorisée mentionnée au 2° de l'article L. 311-39.Article L311-28
Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37
En cas de détention ou de stockage en dehors d'un régime de suspension de l'accise, est également redevable toute personne ayant participé à la détention ou au stockage.
Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.