Article L311-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est redevable de l'accise devenue exigible lors de la mise à la consommation :
1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 311-15, la personne qui réalise la production ou l'importation sur le territoire de taxation ;
2° Dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 311-15, celui qui procède à la sortie du régime suspensif de l'accise ;
3° Dans le cas mentionné au 3° de l'article L. 311-15, celui qui détient le produit.Article L311-27
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
En cas de sortie d'un régime de suspension de l'accise, est également redevable de l'accise devenue exigible lors de la mise à la consommation toute personne autorisée mentionnée au 2° de l'article L. 311-39.Article L311-28
Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37
En cas de détention ou de stockage en dehors d'un régime de suspension de l'accise, est également redevable toute personne ayant participé à la détention ou au stockage.
Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Article L311-29
Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37
Est redevable de l'accise devenue exigible lors du déplacement à des fins commerciales entre deux Etats membres de l'Union européenne au sens de l'article L. 311-18 la personne autorisée à recevoir les produits en application du 2° de l'article L. 311-39.
Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Article L311-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 2
Est redevable de l'accise devenue exigible lors de la vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne au sens des articles L. 311-21 et L. 311-22 la personne qui réalise l'expédition.
Toutefois, le destinataire est redevable lorsque l'expéditeur a méconnu ses obligations de déclaration ou de garantie préalables mentionnées respectivement aux 2° et 7° de l'article L. 311-39.Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L311-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Sous réserve de l'article L. 153-3, est redevable de l'accise devenue exigible en cas de changement d'utilisation au sens de l'article L. 311-23 la personne qui réalise ce changement, le vendeur ou l'utilisateur.
Article L311-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
En cas d'irrégularité au sens de l'article L. 311-24 est également redevable toute personne qui y a participé.
Si l'irrégularité intervient lors du mouvement d'un produit en suspension de l'accise, le premier alinéa n'est applicable qu'aux personnes qui ont connaissance, ou auraient raisonnablement dû avoir connaissance, du caractère irrégulier de la sortie du régime.Article L311-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
En cas d'irrégularité lors du mouvement d'un produit déjà mis à la consommation entre le territoire de taxation et le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est également redevable toute personne ayant garanti l'accise exigible en application du 7° de l'article L. 311-39.
Article L311-34
Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37
L'article L. 152-3 n'est pas applicable.
Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Article L311-35
Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37
Toute personne qui réalise, à destination du territoire de taxation, une vente à distance au sens de l'article L. 311-21 peut désigner un représentant fiscal, autorisé par l'administration, dans des conditions déterminées par décret.
Les articles L. 152-4 et L. 152-5 s'appliquent à ce représentant.
Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.