Article R441-10
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Pour l'application des dispositions de l'article L. 441-2, la rémunération du fonctionnaire détaché d'office est égale à la rémunération annuelle brute la plus élevée correspondant :
1° Soit à la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois précédant la date de son détachement fixée en application des dispositions de l'article R. 441-11 ;
2° Soit à la rémunération brute annuelle perçue par un salarié ayant la même ancienneté et exerçant les mêmes fonctions au sein de l'organisme d'accueil ou qu'il percevrait au titre des conventions ou accords collectifs applicables au sein de cet organisme.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R441-11
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 441-10, sont exclus de la rémunération brute versée au titre de l'année antérieure :
1° Les indemnités représentatives de frais ;
2° Les indemnités liées au dépassement effectif du cycle de travail ;
3° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique, à l'exception de l'indemnité prévue par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat ;
4° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.