Article R441-4
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le détachement est prononcé pour la durée du contrat liant la personne publique à l'organisme d'accueil :
1° Pour le fonctionnaire de l'Etat, par arrêté du ministre dont il relève et, le cas échéant, du ministre dont relève l'organisme d'accueil ;
2° Pour le fonctionnaire territorial, par l'autorité territoriale dont il relève ;
3° Pour le fonctionnaire hospitalier, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R441-5
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le fonctionnaire est informé par son administration, sa collectivité ou son établissement public d'origine, au moins trois mois avant la date de son détachement, de ses conditions d'emploi au sein de l'organisme de détachement et de sa rémunération.
Au moins huit jours avant la date de détachement, l'administration, la collectivité ou l'établissement public d'origine communique au fonctionnaire une proposition de contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'organisme d'accueil.
La période d'essai qui résulterait de l'application des dispositions de l'article L. 1221-19 du code du travail ou d'une convention ou accord collectifs est réputée accomplie.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R441-6
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le détachement ne peut être prononcé qu'après que l'autorité hiérarchique dont relève le fonctionnaire s'est assurée de la compatibilité de l'activité envisagée au sein de l'organisme d'accueil avec les fonctions exercées par l'intéressé au cours des trois dernières années et, en cas de doute sérieux, après avoir recueilli l'avis du référent déontologue mentionné à l'article L. 124-2 ou, le cas échéant, après avoir saisi la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles R. 124-28, R. 124-30 et R. 124-35, l'autorité compétente procède à ces diligences sans qu'il soit besoin qu'une demande en ce sens lui soit adressée par le fonctionnaire intéressé.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R441-7
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le renouvellement du détachement d'office est prononcé pour la durée du contrat liant la personne publique à l'organisme d'accueil :
1° Pour le fonctionnaire de l'Etat, par arrêté du ministre dont il relève ;
2° Pour le fonctionnaire territorial, par l'autorité territoriale dont il relève ;
3° Pour le fonctionnaire hospitalier, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R441-8
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
En cas de renouvellement du contrat liant la personne publique au même organisme d'accueil, le fonctionnaire est informé du renouvellement de son détachement par son administration, sa collectivité ou son établissement public d'origine au plus tard trois mois avant l'échéance de ce contrat.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R441-9
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
En cas de nouveau contrat liant la personne publique à un autre organisme d'accueil, le fonctionnaire est informé de son détachement d'office auprès de cet organisme par son administration, sa collectivité ou son établissement public d'origine au plus tard trois mois avant l'échéance du contrat précédent.
Le nouvel organisme d'accueil établit un nouveau contrat reprenant les clauses substantielles du précédent contrat de travail dont bénéficiait le fonctionnaire détaché, notamment celles relatives à la rémunération.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.