Article R432-1
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les modalités de mise en œuvre du télétravail sont fixées :
1° Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, par arrêté du ministre intéressé ou, dans les directions départementales interministérielles, par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social d'administration compétente, dans les conditions prévues à l'article L. 253-2 ou, en l'absence de formation spécialisée, de ce comité ;
2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, par délibération de l'organe délibérant, après avis de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social territorial compétente, dans les conditions prévues à l'article L. 253-6 ou, en l'absence de formation spécialisée, de ce comité ;
3° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social d'établissement compétente, dans les conditions prévues à l'article L. 253-10 ou, en l'absence de formation spécialisée, de ce comité.
Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination mentionnée au premier alinéa du présent 3° est le Centre national de gestion, la décision fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail est prise par :
a) Le chef d'établissement pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins ;
b) Le directeur général de l'agence régionale de santé pour les chefs des établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 5 ;
c) Le préfet du département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article.
Cette décision ne requiert pas d'avis de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R432-2
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'arrêté, la délibération ou la décision mentionné à l'article R. 432-1 fixe :
1° Les activités éligibles au télétravail ;
2° La liste et l'adresse des locaux professionnels mis à disposition, le cas échéant, par l'administration pour l'exercice des activités en télétravail, le nombre de postes de travail qui y sont disponibles et leur équipement ;
3° Les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des données ;
4° Les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé ;
5° Les modalités d'accès des institutions compétentes au lieu d'exercice du télétravail afin de contrôler le respect des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité ;
6° Les modalités de contrôle et de décompte du temps de travail ;
7° Les modalités de prise en charge, par l'employeur, des frais découlant directement de l'exercice du télétravail, notamment ceux liés aux matériels, logiciels, abonnements et communications, ainsi qu'à la maintenance de ceux-ci ;
8° Les modalités de formation à l'usage des équipements permettant l'exercice du télétravail ;
9° Les conditions dans lesquelles l'attestation mentionnée à l'article R. 432-4 est établie.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R432-3
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les modalités de mise en œuvre du télétravail sont précisées, en tant que de besoin, dans chaque service, collectivité ou établissement après consultation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social compétente ou, en l'absence de formation spécialisée, de ce comité.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R432-4
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent public formule sa demande d'exercice de ses fonctions en télétravail par écrit. La demande précise les modalités d'organisation souhaitées.
Lorsque le télétravail est organisé au domicile de l'agent ou dans un autre lieu privé, une attestation de conformité des installations aux spécifications techniques définies par l'employeur conformément aux dispositions du 9° de l'article R. 432-2, est jointe à la demande.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R432-5
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé présente une nouvelle demande de télétravail.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R432-6
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le chef de service, l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées par l'agent et l'intérêt du service.
Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination est le Centre national de gestion, cette appréciation est assurée par l'autorité mentionnée au a, b ou c du 3° de l'article R. 432-1.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R432-7
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'autorité mentionnée à l'article R. 432-6 fait connaître par écrit à l'agent sa réponse à la demande de télétravail dans le délai maximal d'un mois à compter de la date de sa réception ou de la date limite de dépôt lorsqu'une campagne de recensement des demandes est organisée.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R432-8
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'autorisation peut prévoir une période d'adaptation maximale de trois mois.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R432-9
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail mentionne :
1° Les activités de l'agent exercées en télétravail ;
2° Le ou les lieux d'exercice en télétravail ;
3° Les modalités de mise en œuvre du télétravail et, s'il y a lieu, sa durée, ainsi que les plages horaires durant lesquelles l'agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition de son employeur et peut être joint, par référence au cycle de travail de l'agent ou à l'amplitude horaire de travail habituelle ;
4° La date de prise d'effet de l'exercice des fonctions en télétravail ;
5° Le cas échéant, la période d'adaptation prévue à l'article R. 432-8 et sa durée.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R432-10
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lors de la notification de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article R. 432-9, l'autorité mentionnée à l'article R. 432-6 remet à l'agent intéressé :
1° Un document d'information indiquant les modalités de l'exercice des activités en télétravail, notamment :
a) La nature et le fonctionnement des dispositifs de contrôle et de décompte du temps de travail ;
b) La nature des équipements mis à sa disposition et leurs conditions d'installation, d'utilisation, de renouvellement, de maintenance et de restitution de ces équipements ainsi que les modalités de l'appui technique fourni par l'employeur ;
2° Une copie de l'arrêté, de la délibération ou de la décision mentionné à l'article R. 432-2 ;
3° Un document indiquant ses droits et obligations en matière de temps de travail et d'hygiène et de sécurité.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R432-11
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Il peut être mis fin à l'exercice de l'activité en télétravail à l'initiative de l'administration ou de l'agent à tout moment, par écrit, et sous réserve d'un délai de prévenance de deux mois. Pendant la période d'adaptation mentionnée à l'article R. 432-8, ce délai est ramené à un mois.
Lorsque l'administration met fin à l'exercice de l'activité en télétravail en cas de nécessité de service, le délai de prévenance peut être réduit.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R432-12
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le refus opposé à une demande d'autorisation de télétravail ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration sont motivés et précédés d'un entretien.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.