Article R431-1
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle une activité qui aurait pu être exercée par l'agent public dans les locaux où il est affecté est réalisée, dans les conditions fixées par l'autorisation de télétravail mentionnée à l'article R. 432-9, hors de ces locaux et en utilisant les technologies numériques.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R431-2
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le télétravail est organisé au domicile de l'agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel.
L'agent peut bénéficier, au titre d'une même autorisation de télétravail, de ces différentes possibilités.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R431-3
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les périodes d'astreintes mentionnées à l'article 5 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, à l'article 5 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale et à l'article 20 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ne constituent pas du télétravail au sens du présent titre.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R431-4
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le recours au télétravail peut être régulier ou ponctuel.
L'agent peut bénéficier de l'attribution de jours de télétravail fixes, par période hebdomadaire ou mensuelle, ainsi que l'attribution d'un nombre de jours de télétravail flottants, par période hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, dont l'utilisation est soumise à l'accord de l'autorité compétente en matière de gestion des congés.
Un agent peut, au titre d'une même autorisation de télétravail, bénéficier de ces différentes modalités de télétravail.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R431-5
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La quotité de temps de travail pouvant être réalisée en télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine.
Les seuils définis au premier alinéa peuvent s'apprécier sur une base mensuelle.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R431-6
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Il peut être dérogé aux conditions fixées par l'article R. 431-5 :
1° A la demande d'un agent dont l'état de santé ou le handicap le justifie après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail et pour une durée maximale de six mois. Cette dérogation est renouvelable après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ;
2° A la demande d'une femme en état de grossesse ;
3° A la demande d'un agent éligible au congé de proche aidant prévu à l'article L. 634-1, pour une durée maximale de trois mois renouvelable ;
4° Lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été accordée en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.