Article D423-40
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui recrute un fonctionnaire territorial stagiaire dans un cadre d'emplois de la police municipale, l'informe par écrit préalablement à sa nomination, qu'un engagement de servir lui est imposé en application des dispositions de l'article L. 423-10.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D423-41
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le fonctionnaire stagiaire souscrit, au moment de sa nomination, un engagement écrit de servir la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui le recrute pendant une durée ne pouvant excéder trois ans à compter de la date de sa titularisation.
Cet engagement précise :
1° Sa durée ;
2° Le montant de la somme forfaitaire prenant en compte le coût de la formation initiale d'application qui devra être versée par le fonctionnaire à la commune ou à l'établissement public en conséquence de la rupture de son engagement.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D423-42
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
En conséquence de la rupture de son engagement par le fonctionnaire, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui l'emploie exige le remboursement de la somme forfaitaire mentionnée au 2° de l'article D. 423-41, fixée à :
1° 10 877 € pour les agents de police municipale ;
2° 16 789 € pour les chefs de service de police municipale ;
3° 39 875 € pour les directeurs de police municipale.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D423-43
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le montant du remboursement tient compte de la date à laquelle intervient la rupture de l'engagement, appréciée à compter de la date de titularisation du fonctionnaire dans un cadre d'emplois de la police municipale.
Le taux de remboursement est fixé à :
1° Cent pour cent la première année ;
2° Soixante pour cent la deuxième année ;
3° Trente pour cent la troisième année.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D423-44
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
En cas de remboursement d'une somme forfaitaire fixée en application des dispositions de l'article D. 423-42, les dispositions de l'article L. 512-25 ne sont pas applicables.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D423-45
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut dispenser le fonctionnaire qui rompt son engagement de tout ou partie du remboursement, pour des motifs impérieux notamment tirés de son état de santé ou de nécessités d'ordre familial.
Le fonctionnaire intéressé fournit tout justificatif de nature à prouver le motif impérieux ayant conduit à la rupture de son engagement de servir.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D423-46
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
En cas de dispense partielle, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse au fonctionnaire la demande de remboursement de la somme définie en application des dispositions des articles D. 423-42 et D. 423-43.
En cas de dispense totale ou partielle, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale en informe par écrit le fonctionnaire intéressé.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-47
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
En cas de dispense totale du remboursement, les dispositions de l'article L. 512-25 sont applicables.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.