Article R423-33
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire hospitalier admis à la retraite qui est dans la situation mentionnée à l'article L. 421-7 doit rembourser une somme correspondant au montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus durant sa période de formation obligatoire préalable à sa titularisation, au prorata du temps restant à accomplir jusqu'à la fin de son engagement de servir.
Toutefois, ne sont pas soumis à obligation de remboursement :
1° L'indemnité de résidence ;
2° Les éléments de rémunération ayant un caractère familial ;
3° Les primes ou indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-34
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le remboursement mentionné à l'article R. 423-33 est effectué :
1° Soit au profit du Trésor public dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre dont relève le fonctionnaire de l'Etat intéressé à la date de son admission à la retraite ;
2° Soit au profit de l'établissement mentionné à l'article L. 5 ou de l'administration ayant pris en charge la rémunération du fonctionnaire hospitalier intéressé pendant sa formation, sur décision :
a) Soit de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement au sein duquel le fonctionnaire exerce ses fonctions au moment de son admission à la retraite ;
b) Soit du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière en ce qui concerne les personnels de direction de la fonction publique hospitalière.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-35
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
En cas de difficulté personnelle grave, le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire hospitalier peut être dispensé de tout ou partie de l'obligation de remboursement mentionnée à l'article R. 423-33.
Les ayants droit du fonctionnaire peuvent bénéficier de cette dispense en cas de décès ou de disparition de celui-ci au sens des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-36
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La dispense de l'obligation de remboursement mentionnée à l'article R. 423-35 est accordée :
1° Soit par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre dont relève le fonctionnaire de l'Etat à la date de son admission à la retraite ;
2° Soit par décision des autorités mentionnées aux a et b du 2° de l'article R. 423-34 pour le fonctionnaire hospitalier.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.