Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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  • Article R423-33

    Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

    Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


    Le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire hospitalier admis à la retraite qui est dans la situation mentionnée à l'article L. 421-7 doit rembourser une somme correspondant au montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus durant sa période de formation obligatoire préalable à sa titularisation, au prorata du temps restant à accomplir jusqu'à la fin de son engagement de servir.
    Toutefois, ne sont pas soumis à obligation de remboursement :
    1° L'indemnité de résidence ;
    2° Les éléments de rémunération ayant un caractère familial ;
    3° Les primes ou indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.


    Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

  • Article R423-34

    Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

    Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


    Le remboursement mentionné à l'article R. 423-33 est effectué :
    1° Soit au profit du Trésor public dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre dont relève le fonctionnaire de l'Etat intéressé à la date de son admission à la retraite ;
    2° Soit au profit de l'établissement mentionné à l'article L. 5 ou de l'administration ayant pris en charge la rémunération du fonctionnaire hospitalier intéressé pendant sa formation, sur décision :
    a) Soit de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement au sein duquel le fonctionnaire exerce ses fonctions au moment de son admission à la retraite ;
    b) Soit du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière en ce qui concerne les personnels de direction de la fonction publique hospitalière.


    Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

  • Article R423-35

    Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

    Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


    En cas de difficulté personnelle grave, le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire hospitalier peut être dispensé de tout ou partie de l'obligation de remboursement mentionnée à l'article R. 423-33.
    Les ayants droit du fonctionnaire peuvent bénéficier de cette dispense en cas de décès ou de disparition de celui-ci au sens des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


    Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

  • Article R423-36

    Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

    Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


    La dispense de l'obligation de remboursement mentionnée à l'article R. 423-35 est accordée :
    1° Soit par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre dont relève le fonctionnaire de l'Etat à la date de son admission à la retraite ;
    2° Soit par décision des autorités mentionnées aux a et b du 2° de l'article R. 423-34 pour le fonctionnaire hospitalier.


    Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.