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Article R423-22
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le comité social territorial compétent est tenu informé lorsque la collectivité ou l'établissement mentionné à l'article L. 4 fixe, en complément du plan de formation mentionné à l'article L. 423-3, le volume des crédits qu'il souhaite consacrer aux actions engagées par ses agents dans le cadre :
1° De congés de formation professionnelle ;
2° De congés pour bilan de compétences ;
3° De congés pour validation des acquis de l'expérience.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.