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Article R423-21
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les dépenses de formation professionnelle pour les actions qui sont inscrites au plan annuel de formation de chaque direction, service ou établissement en application des dispositions de l'article R. 423-5 sont prises en charge :
1° Soit par l'administration ou l'établissement où l'agent de l'Etat exerce ses fonctions ;
2° Soit par l'administration ou l'établissement à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.