Article R422-7
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent public qui participe, soit comme stagiaire, soit comme formateur à une action de formation professionnelle pendant son temps de service bénéficie du maintien de sa rémunération sous réserve de dispositions contraires.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-8
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les actions inscrites au plan annuel de formation ont lieu pendant le temps de service de l'agent sous réserve de dispositions contraires.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-9
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsqu'un agent se forme en dehors de son temps de service avec l'accord de son employeur, il bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Le temps correspondant n'est pas assimilé à un temps de service pour l'application des dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-10
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'autorité territoriale peut décharger l'agent territorial d'une partie de ses obligations en vue de suivre pendant le temps de service une action de formation personnelle prévue au 4° de l'article L. 422-21.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-11
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 422-7, l'agent hospitalier qui bénéficie d'une action de formation mentionnée aux 3° et 4° de l'article R. 422-5 conserve ses primes et indemnités lorsque, sur une année, la durée totale de l'absence pendant les heures de service n'excède pas en moyenne une journée par semaine.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.