Article R422-5
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La formation professionnelle tout au long de la vie des agents hospitaliers comprend les actions de formation professionnelle obligatoires ou proposées par l'établissement concourant à :
1° La formation professionnelle initiale théorique et pratique destinée aux personnes sans qualification professionnelle qui accèdent à un emploi, afin de les préparer à occuper cet emploi ;
2° La formation continue tendant à maintenir ou parfaire la compétence des agents en vue d'assurer :
a) Leur adaptation immédiate au poste de travail ;
b) Leur adaptation à l'évolution prévisible des emplois ;
c) Le développement de leurs connaissances ou compétences et l'acquisition de nouvelles connaissances ou compétences ;
3° La préparation aux concours, examens professionnels et autres procédures de sélection de la fonction publique ;
4° Les études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-6
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La formation professionnelle tout au long de la vie comprend également, au titre des dispositifs de formation mis en œuvre à la demande de l'agent :
1° La validation des acquis de l'expérience prévue à l'article L. 422-1 en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification ayant vocation à être inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ;
2° Le compte personnel de formation prévu à l'article L. 422-8 en vue de suivre des actions de formation destinées à mettre en œuvre un projet d'évolution professionnelle ;
3° Le congé de formation professionnelle prévu à l'article L. 422-1 en vue d'étendre ou de parfaire la formation personnelle ou professionnelle de l'agent ;
4° Les périodes de professionnalisation prévues à l'article L. 422-2 permettant aux agents d'accéder à des emplois exigeant une qualification nouvelle ou à de nouvelles activités professionnelles ;
5° Le congé de transition professionnelle prévu au 4° de l'article L. 422-3 et au 2° de l'article L. 543-4 permettant aux agents de suivre une action de formation en vue d'exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou du secteur privé ;
6° La mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.