Article R421-38
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le dossier individuel de l'agent de l'Etat est complété par une fiche retraçant les actions de formation auxquelles l'agent a participé ainsi que les actions conduites en tant que formateur.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D421-39
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent territorial nommé pour la première fois dans un emploi permanent des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 reçoit le livret individuel de formation prévu à l'article L. 422-26.
Le livret individuel de formation est remis à l'agent par l'autorité territoriale qui le nomme. Il est rempli, mis à jour et conservé par l'agent. Sa communication ne peut être exigée. Il contient une copie des articles figurant dans la présente sous-section.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D421-40
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le livret individuel de formation recense notamment :
1° Les diplômes et les titres obtenus au cours du cursus de formation initiale ;
2° Les certifications à finalité professionnelle délivrées sous forme de diplôme, de titre ou de certificat de qualification, obtenus dans le cadre de la formation continue ou de la validation des acquis de l'expérience ;
3° Les actions de formation suivies et dispensées au titre de la formation professionnelle continue et en particulier celles relevant des 1° à 5° de l'article L. 422-21 ;
4° Les bilans de compétences et les actions de validation des acquis de l'expérience suivis ;
5° Les actions de tutorat ;
6° Le ou les emplois tenus et les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D421-41
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le livret individuel de formation précise :
1° La date d'obtention des titres, des diplômes et des certificats de qualification ;
2° La date, la durée ainsi qu'éventuellement le niveau des formations, des stages et des actions de tutorat ainsi que des emplois.
Il comprend en annexe une copie des titres, des diplômes et des certificats de qualification et une attestation des formations et des stages suivis ainsi que des emplois occupés.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D421-42
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les préconisations formulées à l'occasion d'un bilan de compétences ou d'un entretien professionnel peuvent également figurer dans une annexe du livret individuel de formation.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D421-43
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'agent contractuel territorial peut notamment communiquer son livret individuel de formation à l'occasion :
1° De l'appréciation de sa valeur professionnelle et de ses acquis de l'expérience professionnelle en vue de son inscription sur une liste d'aptitude au titre de la promotion interne ou sur un tableau annuel d'avancement au titre de l'avancement de grade ;
2° D'une demande de mutation ou de détachement ;
3° D'une demande de dispense de la durée des formations d'intégration et de professionnalisation.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R421-44
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent hospitalier nommé pour la première fois dans un emploi permanent des établissements mentionnés à l'article L. 5 reçoit un passeport de formation.
Le passeport est remis à l'agent par son établissement d'emploi.
Les actions de formation auxquelles l'agent a participé ainsi que les actions conduites en tant que formateur y sont mentionnées.
Le passeport est rempli, mis à jour et conservé par l'agent. Sa communication ne peut être exigée.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R421-45
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le passeport de formation est destiné à recenser les diplômes et les titres obtenus au cours du cursus de formation initiale et les expériences professionnelles acquises pendant les périodes de formation ou de stage. Il permet de mentionner la réalisation de bilans de compétences, la nature et la durée des actions suivies au titre de la formation professionnelle continue et les certifications à finalité professionnelle obtenues dans le cadre de la formation continue ou de la validation des acquis de l'expérience. Il permet aussi de mentionner les emplois exercés et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois.
Le passeport permet d'inscrire en annexe les décisions en matière de formation prises lors des entretiens de formation ou à la suite de bilans de compétences.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.